Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 143 , 144 , 150)

N° II-1122

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l'article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 1463, après le mot : « entreprises, », sont insérés les mots : « les titulaires d’un titre minier d’exploitation de stockage géologique de dioxyde de carbone, » et après les mots : « l’extraction, » sont insérés les mots : « l’injection, » ;

2° L’article 1519 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I :

i) La première phrase est ainsi modifiée :

- après le mot : « extrait », sont insérés les mots : « l’année précédente » ;

- elle est complétée par les mots : « qui exploitent au 1er janvier de l’année un gisement de substances imposables mentionnées au II » ;

ii) Après le mot : « applicable », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « à chaque tonne de dioxyde de carbone injecté par les concessionnaires de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;

b) Au II :

i) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° A compter du 1er janvier 2025, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

«

« Substances imposables

Unité

Tarif

 

Minerais aurifères

Kilogramme d’or contenu

1 000,00 €

 

Minerais d’uranium

Quintal d’uranium contenu

450 €

 

Minerais de tungstène

Tonne d’oxyde de tungstène (WO3) contenu

300 €

 

Minerais argentifères

Quintal d’argent contenu

1 000 €

 

Bauxite

Millier de tonnes nettes livrées

730,40 €

 

Fluorine

Millier de tonnes nettes livrées

2 580 €

 

Chlorure de sodium :

Sel extrait par abattage………....................

Sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné……….....................................Sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution......................................

Millier de tonnes nettes livrées

Millier de tonnes nettes livrées

Millier de tonnes de chlorure de sodium contenu

1 100 €

680 €

230 €

 

Gisements de pétrole brut

Centaine de tonnes nettes extraites

1 550,00 €

 

Propane et butane

Tonne nette livrée

11,20 €

 

Essence de dégazolinage

Tonne nette livrée

10,40 €

 

Minerais de soufre autres que les pyrites de fer

Tonne de soufre contenu

6,40 €

 

Lignites d’un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg

Millier de tonnes nettes livrées

1 172,40 €

 

Lignites d’un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg

Millier de tonnes nettes livrées

284,80 €

 

Gaz carbonique

100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C

429,24 €

 

Calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d’huiles ou d’essences)

Millier de tonnes nettes livrées

2 255 €

 

Schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation

pour en extraire des huiles et des essences)

Millier de tonnes nettes livrées

76 €

 

Pyrite de fer

Millier de tonnes nettes livrées

3 972 €

Minerais de fer

Millier de tonnes nettes livrées

660 €

Minerais d’antimoine

Tonne d’antimoine contenu

300 €

Minerais de plomb

Centaine de tonnes de plomb contenu

2 100 €

Minerais de zinc

Centaine de tonnes de zinc contenu

3 100 €

Minerais d’étain

Tonne d’étain contenu

330 €

Minerais de cuivre

Tonne de cuivre contenu

184 €

Minerais de nickel

Tonne de nickel contenu

170 €

Minerais de cobalt

Tonne de cobalt contenu

240 €

Minerais d’arsenic

Millier de tonnes d’arsenic contenu

25 780 €

Minerais de bismuth

Tonne de bismuth contenu

88,40 €

Minerais de manganèse

Centaine de tonnes de manganèse contenu

560,50 €

Minerais de molybdène

Tonne de molybdène contenu

390 €

Minerais de lithium

Tonne d’oxyde de lithium (Li2O) contenu

75,30 €

Lithium des eaux géothermales

Tonne d’oxyde de lithium (Li2O) issu de dissolution

144 €

Sels de potassium

Centaine de tonnes d’oxyde de potassium (K2O) contenu

394,50

Gisements de gaz naturel

100 000 mètres cubes extraits

423,40 €

Dioxyde de carbone injecté

Tonne

1 €

Hydrogène naturel

100 mètres cubes extraits

220 €

Hélium naturel

100 mètres cubes extraits

14 €

 

ii) Le 2° est abrogé ;

c) Au premier alinéa du IV, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;

d) Le V est ainsi rédigé :

« V. - A. - Pour les substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux et le chlorure de sodium, le produit de la redevance prévue au I est ainsi réparti :

« 1° Une moitié est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties.

« Lorsqu’une exploitation assujettie est située sur le territoire de plusieurs communes, cette moitié est répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Pour les besoins de cette répartition, ne sont prises en compte que les propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite ;

« 2° Une moitié est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée.

« B. - Pour les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la redevance prévue au I est réparti selon les pourcentages suivants :

« 1° 17,5 % est attribué pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties.

« Lorsqu’une exploitation assujettie est située sur le territoire de plusieurs communes, la fraction est répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Pour les besoins de cette répartition, ne sont prises en compte que les propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite ;

« 2° 5 % est réparti entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée ;

« 3° 27,5 % est affecté pour l’ensemble de la France à un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix ni celles dans lesquelles le nombre d’ouvriers ou d’employés ne représente pas au moins un pour mille de la population totale communale ;

« 4° 15 % est réparti entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait des territoires respectifs desdites communes au cours de l’année écoulée.

« Toutefois, aucune commune ne peut percevoir annuellement à ce titre une attribution supérieure au montant moyen de ses autres recettes ordinaires pour les trois dernières années ;

« 5° 35 % et les sommes éventuellement retenues au titre du second alinéa du 4° du présent B sont répartis par le conseil départemental entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.

« Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l’ensemble des communes de chaque département dans les recettes mentionnées au 5° est fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé de l’économie et des finances détermine les modalités d’établissement, d’envoi et de contrôle des relevés nominatifs des ouvriers et employés que les exploitants de mines doivent faire parvenir, chaque année, à la préfecture en vue de l’application des dispositions du 3° du présent B. » ;

« C. Pour le chlorure de sodium, le produit de la redevance prévue au I est réparti selon les pourcentages suivants :

« 1° 40% est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties.

« Lorsqu’une exploitation assujettie est située sur le territoire de plusieurs communes, cette moitié est répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Pour les besoins de cette répartition, ne sont prises en compte que les propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite ;

« 2° 40% est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée.

« 3° 20% est répartie entre les communes dont les surfaces sont impactées par l’extraction. » ;

e) Il est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - Les rôles de la redevance communale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. » ;

3° L’article 1587 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

i) La première phrase est ainsi modifiée :

- après le mot : « extrait », sont insérés les mots : « l’année précédente » ;

- elle est complétée par les mots : « qui exploitent au 1er janvier de l’année un gisement de substances imposables mentionnées au II » ;

ii) La seconde phrase est supprimée ;

b) Au II :

i) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° A compter du 1er janvier 2025, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

Substances imposables

Unité

Tarif

Gisements de pétrole brut

Centaine de tonnes nettes extraites

1 800,80 €

Propane et butane

Tonne nette livrée

8,40 €

Essence de dégazolinage

Tonne nette livrée

7,50 €

Minerais de soufre autres que les pyrites de fer

Tonne de soufre contenu

2 €

Lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg

Millier de tonnes nettes livrées

221 €

Lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg

Millier de tonnes nettes livrées

60,10 €

Gaz carbonique

100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C

83,50 €

Gisements de gaz naturel

100 000 mètres cubes extraits

588,70 €

 

ii) Le 2° est abrogé ;

c) Au premier alinéa du III, les mots : « visés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « prévus au 1° » ;

d) Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les rôles de la redevance départementale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. ».

4° A l’article 1588 :

a) Au I :

i) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « portant sur les substances autres que le pétrole brut » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 1587 » ;

ii) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le II est abrogé.

II. - Le IV de l’article 1519 et le III de l’article 1587 du code général des impôts ne s’appliquent pas pour le calcul du montant de la redevance prévue aux mêmes articles et due au titre de 2025.

[III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’Etat, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.]

Objet

La fiscalité minière française actuelle repose sur trois impositions au profit des collectivités territoriales : la redevance communale des mines, la redevance départementale des mines et la taxe spéciale sur l’or en Guyane.

Les modes de gestion et de recouvrement de ces impositions sont complexes et obsolètes, la fiscalité associée aux substances minérales n’ayant pas connu d’évolutions récentes.

En outre, les débats parlementaires ont mis en évidence, ces dernières années, la nécessité de faire évoluer la fiscalité minière au plus près des territoires, en modifiant les critères de répartition de la redevance communale et en réorientant la redevance départementale des mines vers les communes concernées par l’exploitation minière.

Ainsi, les aménagements suivants sont proposés :

-       fusionner les redevances communales et départementales des mines en une seule redevance communale ;

-       moderniser les règles de répartition de la redevance communale en supprimant le critère de résidence des mineurs : ce critère, qui avait été créé pour tenir compte du coût des équipements collectifs dans les villes qui accueillaient de nombreux mineurs, n’est aujourd’hui plus représentatif des charges de centralité d’une ville ;

-       élargir la fiscalité minière aux substances connexes (hydrogène, hélium) ainsi qu’aux injections de CO2 ;

-       mettre à jour les tarifs pour tenir compte de la suppression de la part départementale de la redevance des mines sur les substances minérales, ainsi que des évolutions du cours des matières premières. Les dispositions relatives aux hydrocarbures ne sont pas modifiées, compte tenu de la fin de leur exploitation d’ici à 2040.

Des simulations chiffrées de la réforme ont été effectuées sur la base des données fiscales de 2023.

Les pertes de redevance seront limitées à quelques collectivités et pour un montant faible :

-       9 départements seront concernés pour un montant global inférieur à 250 000 € par an, soit moins de 0,1 % des recettes fiscales de chaque département ;

-       seules 6 communes seront concernées par des pertes, pour un montant total évalué à 75 K€. Ces pertes pourraient par ailleurs faire l’objet d’une compensation selon les modalités de droit commun d’ores et déjà prévues au III du 3 de l’article 78 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, dans le cas où elles excéderaient 2 % de leurs recettes fiscales.

En revanche, la réforme se traduira par un gain pour la majorité des collectivités locales concernées, qui bénéficieront des effets de la réforme suivants :

-       La part départementale sera fléchée vers les communes ;

-       la RCM issue des substances minérales n’alimentera plus le fonds communal mais reviendra aux communes d’implantation des activités minières, notamment les communes accueillant des mines salifères et autres substances minérales, au prorata du tonnage des substances extraites sur leurs territoires respectifs ;

-       de nombreuses communes bénéficieront de la hausse du tarif du pétrole ;

-       l’ensemble des communes guyanaises bénéficieront d’une hausse de la RCM sur les minerais aurifères à 1 000 €/ kg contre 190,80 € / kg avant réforme, ce qui pourrait générer un gain global de plus de 460 K€ pour 7 communes guyanaises, contre une perte de 25 K€ pour 3 communes.

Le gain global pour les communes pourrait dès lors atteindre 1 M€.

Par exemple, outre le cas des communes guyanaises, la réforme pourrait générer un gain global de 315 K€ pour 12 communes dans le département de la Meurthe-et-Moselle, contre une perte de 31 K€ pour deux d’entre elles.


    Irrecevabilité LOLF