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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 143 , 144 , 150)

N° II-111 rect. ter

4 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  

Mme LAVARDE, M. MARSEILLE, Mme AESCHLIMANN, MM. CAMBON et CAPO-CANELLAS, Mme CIUNTU, M. DARNAUD, Mmes EVREN et FLORENNES et MM. IACOVELLI, KAROUTCHI, MEIGNEN, OLIVIER et SZPINER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » et, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° À la seconde phrase, les deux occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2026 ».

II. – Le VI des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

III.- Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa du H, à la première phrase du premier alinéa du J, à la fin des K et M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au premier alinéa, et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du c du 2 du B, au second alinéa du 1° et au 2° du E bis et à l’avant-dernier alinéa du O, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

3° Le 2 du G est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2025 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et celui perçu en 2024 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et en 2024 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

« À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2025. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et celui perçu en 2024 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2025 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.

« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2026 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2026 et celui perçu en 2025 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2026 et en 2025 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.

« À titre exceptionnel, la ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2026. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2026 et celui perçu en 2025 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et en 2026 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée »

IV. – Le III de l’article 255 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° À la fin du A, les mots : « à 2024 » sont remplacés par les mots : « à 2026 » ;

2° Au B, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2027 ».

Objet

Dans l’esprit du législateur en 2014 et 2015 au moment des discussions des loi MAPTAM et NOTRé, la métropole du Grand Paris (MGP) devait devenir un acteur institutionnel majeur dans le fonctionnement de la petite couronne. Or les élus locaux, qui s’étaient massivement opposés à la création de cette nouvelle strate, ont choisi de gérer les compétences opérationnelle au niveau des établissements publics territoriaux (EPT). La loi prévoit donc un transfert des ressources financières au bénéfice de la MGP alors même que les dépenses sont portées par les EPT.

La MGP a ainsi dégagé en 2023 une épargne brute de l’ordre de 112 millions d’euros, soit un taux d’épargne brute de 50% (calculé sur les recettes réellement à la main de la MGP, soit après retraitement des reversements prévus par la loi). Dans le même temps, le taux des EPT n’est que 17% en 2022. La MGP dispose par ailleurs d’un fonds de roulement de 100 millions d’euros. Pendant cette période, la MGP a consacré 212 millions d’euros à l’organisation des JOP 2024. A législation constante, les recettes de la MGP sont appelées à poursuivre leur croissance car les recettes de TVA sont dynamiques à long terme.

Au regard de la situation de fait sur le partage des compétences entre EPT et MGP, il n’est pas possible de poursuivre le transfert de recettes des EPT vers la MGP (dotation d’intercommunalité et cotisation foncière des entreprises). Depuis 2021, ce transfert est constamment repoussé. Dans l’attente de nouvelles dispositions législatives sur l’organisation institutionnelle du Grand Paris, le présent amendement reconduit pour deux ans (2025 et 2026) la majoration de la dotation d’équilibre versée par les EPT à la MGP au titre du reversement de la moitié de la dynamique du produit de CFE.

Cette dotation est minorée d’un montant égal à la fraction d’intercommunalité perçue antérieurement par les EPCI à fiscalité propre préexistants. La dotation de soutien à l’investissement territoriale (DSIT) reste suspendue.