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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-975

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, FAGNEN, JACQUIN et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


I. – Après l’alinéa 8

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« … – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes :

« 1° L’établissement est à dominante rurale autonome : de type rural, plus de 60 % de sa population réside dans un espace rural au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et de type rural autonome, moins de 50 % de la population de ses communes rurales réside dans une commune rurale appartenant à une aire d’attraction d’une ville de 50 000 habitants ou plus définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal au 25ème centile des revenus disponibles médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ».

« Les communes classées en zone France ruralités revitalisation en application du présent I ne peuvent pas bénéficier des bonifications budgétaires spécifiquement allouées aux communes classées en zone France ruralités revitalisation au titre du dispositif « France services »  ».

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - A. -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

B. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent et du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

C. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement du groupe SER a pour objet de corriger un effet de bord du dispositif France ruralité revitalisation (FRR), seul dispositif économique spécifique à la ruralité, entré en vigueur au 1er juillet dernier suite à l’adoption de la lOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances.

Le nouveau critère proposé des « établissements publics à dominante rurale, c’est-à-dire des établissements publics dont plus de 60% de la population réside dans un espace rural au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques » est la reprise à l’échelon intercommunal du critère proposé dans le présent projet de loi de finances pour 2025 pour le classement en zone France ruralités revitalisation plus. Il s’agit d’un critère plus pertinent et mieux adapté à la définition de la ruralité. Comme l’indique notamment l’INSEE, s’appuyant « sur une méthodologie européenne pour caractériser les communes en fonction de la répartition de la population sur leur territoire », « la grille communale de densité permet de classer les communes en fonction du nombre d’habitants et de la répartition de ces habitants sur leur territoire ». « L’appartenance à un niveau de la grille n’est pas simplement liée à la densité moyenne de population calculée sur l’ensemble de la commune (incluant les surfaces non habitées comme les forêts, la montagne et les champs), elle prend en compte la présence au sein de la commune de zones concentrant un grand nombre d’habitants sur une faible surface ».

Il est couplé avec le critère tenant en ce que moins de 50% de la population des communes rurales de l’établissement public réside dans une commune rurale appartenant à une aire d’attraction d’une ville de 50 000 habitants ou plus définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, qui permet de sélectionner les territoires les plus ruraux en n’incluant pas les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale qui dépendrait d’une grande ville ou métropole voisine.    

Le nouveau critère proposé permet de sélectionner les territoires les plus pauvres en ne retenant que ceux qui ont le plus faible revenu disponible médian par unité de consommation (quart des EPIC les plus pauvres – 25ème centile-).

Le nouveau critère proposé permet de corriger le dispositif en vigueur, en intégrant, de manière juste et très limitée, 102 nouvelles communes dans le zonage FRR au niveau national. Il ne vise pas à modifier tout le dispositif mis en place et les zonages retenus, mais à corriger les problèmes qui sont nés de l’application de la loi de 2024.