Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-768 rect.

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme BERTHET, M. BELIN, Mme BELRHITI, M. Étienne BLANC, Mme DUMONT, M. GENET, Mme LASSARADE et MM. PANUNZI, PIEDNOIR et SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation peuvent, avant le 31 décembre 2026 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles et de gros électroménager neufs à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d’épargne-logement. »

2° L’article L. 315-2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles et de gros électroménagers neufs à usage non professionnel » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles et de gros électroménagers neufs à usage non professionnel » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction du prêt d’épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles neufs n’est pas prise en compte pour l’octroi de la prime d’épargne-logement mentionnée à l’article L. 315-4. »

II. – Le présent article est applicable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les Français font preuve d’attentisme quant à l’équipement de leur logement, l’achat de meubles et biens d’équipement du foyer étant aisément reportable en période d’incertitudes.

En 2023, le marché de l’ameublement pour les ménages était en recul de -2.5 % vs 2022 ; la décroissance s’accentue au fil des mois puisque le 1er semestre 2024 était à -6 % vs la même période l’année précédente. Les prévisionnistes ne voient aucun signe de reprise de ce marché dans les 12 prochains mois. Les récentes annonces de mise en redressement judiciaire, de plan de sauvegarde voire de liquidation de plusieurs fabricants français et enseignes nationales confirment cette crise : conséquence directe de la dégradation du marché de l’immobilier, duquel dépend étroitement la filière française de l’équipement du foyer.

Les emplois des 200 000 salariés de cette filière française de l’équipement du foyer sont menacés et nécessitent donc pour leur sauvegarde des mesures concrètes et rapides d’incitation à la consommation de meubles.

Ainsi, cet amendement propose d’autoriser les ménages français à prélever une partie de leur épargne logement pour l’achat de meubles neufs et gros électroménager sans que cela n’entraîne la résiliation de leur PEL. Il est précisé que seul le secteur de l’ameublement domestique et le gros électroménager neuf est concerné par cette mesure.

Cet amendement n’entraîne aucune nouvelle charge ou perte de recettes pour l’État puisque le PEL n’est pas résilié, puisque la prime d’État n’est pas versée pour la part correspondant à ce déblocage, et enfin il permet des recettes de TVA supplémentaires découlant des achats de meubles neufs financés par la fraction d’épargne débloquée.

Pour mémoire, des mesures identiques ont été adoptées précédemment, notamment dans la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF