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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-6 rect.

27 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Sont redevables de la contribution exceptionnelle au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024 les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent au titre du premier exercice clos à compter de cette même date un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.

Sont redevables de la contribution exceptionnelle au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2024 les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent au titre de ce second exercice un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

au premier alinéa

Par les mots :

aux deux premiers alinéas

III. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et est inférieur à 1 milliard d’euros au titre du second exercice clos à compter de cette même date, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10,3 % pour ce second exercice.

IV. – Alinéa 8, deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases

V. – Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et est inférieur à 1 milliard d’euros au titre du second exercice clos à compter de cette même date, il est tenu compte du chiffre d’affaires du premier exercice clos pour l’application du troisième alinéa du présent A.

Les taux déterminés par application de la formule prévue au troisième alinéa du présent A sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

VI. – Alinéa 9

Après le mot :

euros

insérer les mots :

au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024

VII. - Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2024, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 20,6 % pour ce même second exercice.

VIII. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et est inférieur à 3 milliards d’euros au titre du second exercice clos à compter de cette même date, il est tenu compte du chiffre d’affaires du premier exercice clos pour l’application à ce second exercice des troisième et quatrième alinéas du présent B.

IX. – Alinéa 12, première phrase

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

quatrième

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en place un dispositif « anti-évitement » dans le cadre de la contribution exceptionnelle sur le bénéfice des grandes entreprises (CEBGE) créée par l’article 11 du projet de loi.

Cette taxation additionnelle du bénéfice des entreprises ou groupes d’entreprises dont le chiffre d’affaires excède un milliard d’euros a un caractère temporaire et ne s’appliquera qu’en 2025 et 2026, avec un rendement prévisionnel de 8 milliards d’euros en 2025 et de 4 milliards d’euros en 2026.

Le caractère temporaire de la taxe justifie la mise en place de mécanismes anti-abus pour prévenir le fait que les redevables n’adoptent des comportements leur permettant d’éviter l’impôt au titre du second exercice concerné par la taxe.

Ainsi, le dispositif « anti-évitement » proposé vise à empêcher que certaines entreprises ne parviennent, par des stratégies d’optimisation, à sortir du périmètre de la taxe en réduisant artificiellement leur chiffre d’affaires pour le second exercice d’application de la taxe.

Le dispositif prévoit également que les entreprises dont le chiffre d’affaires excède trois milliards d’euros lors du premier exercice d’application de la taxe, pour lesquelles le taux applicable est majoré, ne puissent pas se voir appliquer un taux ordinaire pour le second exercice, en réduisant leur chiffre d’affaires pour descendre sous le seuil des trois milliards.

Par suite, le présent amendement prévoit trois ajustements pour mettre en œuvre ce dispositif « anti-évitement » : une modification du périmètre, pour que les entreprises dont le chiffre d’affaires excède un milliard d’euros lors du premier exercice d’application de la taxe restent assujetties pour l’exercice suivant, indépendamment de l’évolution de leur chiffre d’affaires ; une adaptation du taux majoré pour prévoir qu’une entreprise ne peut éviter le taux majoré du fait de la réduction de son chiffre d’affaires ; des aménagements sur les taux applicables pour adapter les mécanismes de lissage à la nouvelle rédaction.