Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-568 20 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOCHART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 314-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;
2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – La durée du contrat d’achat pour l’électricité produite par les installations mentionnées au 2° et 3° du présent article est fixée à quinze ans à compter de la date de conclusion du contrat global liant l’opérateur à l’entité titulaire de la concession ou de l’autorisation de production, et non à compter de la mise en service de chaque installation individuelle. Ce contrat global s’applique à l’ensemble des installations rattachées à la concession ou à l’autorisation de production, quelle que soit la date de leur mise en service.
« La durée d’achat s’applique à l’ensemble des contrats en cours, calculée à partir de la date de conclusion du contrat initial. »
Objet
Cet amendement vise à instaurer le cadre de la durée d’achat de l’électricité produite par les installations d’énergies renouvelables et intermittentes. Cette durée, actuellement fixée pour chaque installation individuelle à partir de sa mise en service, serait désormais liée à la concession globale ou à l’autorisation de production pour une durée unique de 15 ans, calculée à compter de la date de conclusion du contrat global entre l’opérateur et le titulaire de la concession.
Ce dispositif poursuit un double objectif de simplification et d’harmonisation du régime des contrats d’achat. En substituant une unité géographique et administrative (la concession ou l’autorisation de production) à la notion d’installation individuelle, il s’agit d’éviter la multiplication des contrats distincts pour des installations mises en service à des dates différentes au sein d'une même concession. L’objectif visé est de rationaliser la gestion des contrats d'achat, en garantissant une plus grande prévisibilité pour les exploitants. Afin d’assurer l’uniformité du cadre contractuel, un effet rétroactif est également introduit, et la nouvelle règle s’appliquera aux contrats d’achat en cours, la durée étant calculée à partir de la date de conclusion du contrat initial liant l’opérateur au titulaire de la concession, et ce, quelle que soit la date de mise en service des installations. Cela garantit que toutes les installations d'une même concession ou autorisation seront soumises à une durée unique de contrat d'achat.
Cette modification modernise le cadre légal en supprimant la complexité liée à la gestion différenciée des contrats d’achat pour chaque installation, en offrant une approche plus cohérente pour les acteurs d’un secteur intermittent.