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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-359

19 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 11


I. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par exception, la contribution exceptionnelle n’est pas due lorsqu’aucune société membre d’un groupe formé en application de l’article 223 A du présent code, prise isolément, ne réalise un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 11 du projet de loi de finances prévoit la mise en place d’une contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés, visant les entreprises ou groupes fiscalement intégrés dont le chiffre d’affaires dépasse un milliard d’euros.

Bien que les entreprises soient prêtes à contribuer temporairement au redressement des comptes publics, cette participation doit être proportionnée à leurs capacités contributives.

Cependant, dans sa version actuelle, l’article 11 instaure un seuil unique, sans distinction entre les entreprises indépendantes et celles faisant partie d’un groupe intégré. Cette approche engendre une iniquité : des entreprises appartenant à un groupe fiscalement intégré pourraient être redevables de cette contribution alors qu’elles n’y seraient pas soumises si elles étaient indépendantes.

Pour corriger cette situation, il est proposé d’exclure de cette contribution les entreprises appartenant à un groupe intégré, dès lors qu’aucune entité de ce groupe n’atteint individuellement le seuil d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires.