Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-325 rect. 20 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 312-55 du code des impositions sur les biens et les services est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Une suppression, par tranches de 30 % les deux premières années, et 40 % la troisième année, du tarif réduit mentionné au premier alinéa du présent article de l’accise sur les produits taxables en tant que carburant ou combustible consommés entre le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2028, et du tarif réduit mentionné au troisième alinéa du présent article de l’accise sur les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l’avitaillement entre le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2028, est prévue par décret.
« Le présent article ne s’applique pas aux produits taxables en tant que carburant ou combustible mentionnés dans le précédent alinéa consommés ou destinés à l’avitaillement après le 1er janvier 2028.
« Le décret précité précise également la mise en œuvre de la suppression totale, prévue au précédent alinéa, au 1er janvier 2028.
« Les dispositions des trois précédents alinéas ne s’appliquent pas :
« – aux produits taxables en tant que carburant ou combustible consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l’article L. 5000-1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l’utilisateur d’un engin flottant d’une longueur inférieure ou égale à 24 mètres exploité par une société de pêche artisanale telle que définie à l’article L. 931-2 du code rural et de la pêche maritime, d’une activité économique ;
« – aux produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l’avitaillement des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l’article L. 5231-2 du code des transports et exploités par une société de pêche artisanale telle que définie à l’article L. 931-2 du code rural et de la pêche maritime ;
« – aux produits taxables en tant que carburant ou combustible consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l’article L. 5000-1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à l’exercice par les autorités publiques d’activités non économiques. »
Objet
En janvier 2024, BLOOM et l’Institut Rousseau ont publié une estimation inédite des aides publiques au secteur de la pêche en France entre 2020 et 202210. Ce rapport montre que la détaxe sur le carburant a représenté 203 millions d’euros en 2021, soit 63% du montant total des subventions publiques accordées au secteur. Près de 47% des subventions au carburant ont été captées par des navires de plus de 24 mètres.
Or, selon le registre de la flotte de l’Union européenne, sur les 5.988 navires de pêche français, 100 navires font plus de 25 mètres, soit 1,7% de la flotte française. Ce ratio se retrouve quasiment à l’identique en métropole, où l’on dénombre 4.068 navires de pêche français, dont seulement 95 font plus de 25 mètres, soit 2,3% de la flotte métropolitaine.
Ces navires industriels de plus de 25 mètres, qui représentent donc moins de 3% de la flotte de pêche française, captent près de la moitié des subventions au carburant, alors qu’ils ont un impact massif sur les écosystèmes marins et le climat, s’accaparent les quotas au détriment des pêcheurs artisans et côtiers, et sont deux à trois fois moins rentables que les petits navires pratiquant la pêche aux arts dormants.
Dans une optique de transition sociale et écologique du secteur de la pêche, il convient de cesser de subventionner ces navires industriels pour soutenir le développement d’une pêche artisanale sur nos littoraux.
Cet amendement vise à supprimer en trois ans, par tranches de 30 % les deux premières années et 40 % la troisième année (2028), le tarif réduit qui s'applique aux produits taxables utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation maritime ou destinés à l’avitaillement de navires professionnels. Cependant, cette suppression ne concerne pas les entreprises de pêche artisanale exploitant des navires de moins de 24 mètres, ni les autorités publiques, qui continueront de bénéficier du tarif réduit en raison de leur rôle spécifique et des contraintes particulières auxquelles elles sont soumises.
Cet amendement s’inscrit dans le cadre du plan d’extinction des niches fiscales néfastes au climat, qui permettra de réaliser, dès 2025, une économie de 1,8 milliard d’euros, puis à partir de 2030, des économies de plus de 4 milliards d’euros par an.
Cet amendement a été rédigé en coordination avec BLOOM.