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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-2245

26 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1582 rect. de M. BAZIN

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Amendement n°1582

I. – Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – Après l’article 1594 F sexies du code général des impôts, il est inséré un article 1594 F septies ainsi rédigé :

« Art. 1594 F septies. – Le conseil départemental peut, sur délibération, réduire le taux prévu à l’article 1594 D ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une première propriété au sens du I de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation.

« Les dispositions du premier alinéa sont subordonnées à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement d’affecter le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de son acquisition. Un décret précise les cas dans lesquels le respect de cet engagement n’est pas exigé.

« Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables. »

II. – Alinéa 3

Remplacer la référence :

I . – 

Par la référence :

II. – A. -

III. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

B. – Toutefois, les dispositions du A ne s’appliquent pas à la fraction de la valeur taxable inférieure ou égale à 250 000 € lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété au sens du I de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il est destiné à l’usage de sa résidence principale.

IV. – Alinéa 4

1° Remplacer la référence :

II. –

Par la référence :

III. –

2° Remplacer les mots :

du I

par les mots :

des I et A du II 

V. – Alinéa 8

Remplacer la référence :

I. –

par la référence :

A du II

Objet

Le présent sous-amendement propose deux mesures en matière de droits de mutation à titre onéreux en faveur des primo-accessions à la propriété, sans condition de ressources :

- ne pas leur appliquer, pour la fraction de la valeur du bien acquis inférieure ou égale à 250 000 euros, la hausse temporaire de 0,5 % du taux maximal de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement perçu au profit des départements ;

- permettre de façon pérenne aux départements d’instituer un taux réduit ou une exonération en leur faveur.