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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-2150

25 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


I. - Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour l’appréciation de la condition de chiffre d’affaires définie au premier alinéa du présent II, il n’est pas tenu compte des opérations de fusion, scission ou apport partiel d’actif, ni des transferts d’actifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, effectués par les redevables qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209-0 B du code général des impôts, lorsque ces opérations ou transferts interviennent au cours des exercices mentionnés au I du présent article.

II. - Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour la détermination de l’assiette définie au premier alinéa du présent III, il n’est pas tenu compte des opérations de fusion, scission ou apport partiel d’actif, ni des transferts d’actifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, effectués par les redevables qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209-0 B du code général des impôts, lorsque ces opérations ou transferts interviennent au cours des exercices mentionnés au I du présent article.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'éviter une éventuelle optimisation fiscale dans la mise en œuvre de la contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime instituée par l’article 12 du projet de loi de finances.

Il prévoit de contrecarrer toute pratique visant à minorer artificiellement le montant dû au titre de la contribution exceptionnelle, par le biais de la création de nouvelles filiales ou de la modification de la répartition des activités des entreprises concernées.

Au regard de l’importance des montants de contribution en jeu (500 millions d’euros prévus pour 2025 et 300 millions d’euros prévus pour 2026), on ne peut en effet négliger le risque d’optimisation par des opérations de filialisation ou de transfert d’activités au sein d’un groupe.

Certes, s’il devait être constaté une restructuration ou un transfert d’activités d’une société dont l’objectif serait d’échapper à la contribution exceptionnelle, les services de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) pourraient en remettre en cause les effets fiscaux sur le fondement de la procédure d’abus de droit.

Néanmoins, à titre complémentaire, et afin de garantir la mise en œuvre du dispositif de contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime tout en supprimant le risque d’inégalité de traitement par rapport aux grandes entreprises des autres secteurs qui seront imposées au niveau du groupe dans le cadre de l’article 11 du présent projet de loi de finances, il convient de renforcer le dispositif proposé par une mesure anti-optimisation.

Aussi, le présent amendement prévoit de ne pas tenir compte, pour l’appréciation de la condition de chiffre d’affaires comme pour la détermination de l’assiette, des opérations de restructuration au sens large (fusion, scission, apport partiel d’actif, transfert d’actif à titre onéreux ou à titre gratuit) portant sur les redevables ayant opté pour le régime de la taxation au tonnage lorsque ces opérations interviennent au cours des exercices d’application de la contribution exceptionnelle.