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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-2109

24 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa : « En 2024 » est remplacé par : « A compter de 2025 » ;

2° Au 1°, le montant : « 0,050 € » est remplacé par le montant : « 0,052 € » ; 

3° Au 2°, le montant : « 0,045 € » est remplacé par le montant : « 0,048 € » ; 

II. – Au titre de l’année 2025, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État à la collectivité européenne d'Alsace est minoré de 153 495 €. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d’une minoration unique du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services versé à la Collectivité européenne d'Alsace.

III. – Le 2° du III de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est modifié ainsi :

1° Au a, le montant : « 0,201 € » est remplacé par le montant : « 0,126 € » ; 

2° Le b est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 0,101 € » est remplacé par le montant : « 0,117 € » ; 

b) Au troisième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

c) Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :

Département

Pourcentage

Aveyron

5,642205%

Côte-d’Or

4,926351%

Haute-Garonne

3,239612%

Gers

21,565625%

Isère

4,186999%

Lot

1,433826%

Maine-et-Loire

1,031616%

Haute-Marne

8,705659%

Mayenne

7,698784%

Moselle

9,878048%

Pyrénées-Orientales

12,976281%

Rhône

3,096280%

Seine-et-Marne

10,773742%

Vaucluse

4,844973%

 

IV – Au titre de l’année 2025, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État aux départements est augmenté de 3 327 491 €. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique aux départements à partir du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État.

Ce montant est réparti entre les départements selon le tableau suivant :

Département

Montant

Aveyron

241 511 €

Côte-d’Or

113 057 €

Haute-Garonne

106 066 €

Gers

644 430 €

Isère

169 805 €

Lot

53 900 €

Maine-et-Loire

37 531 €

Haute-Marne

344 812 €

Mayenne

198 195 €

Moselle

479 745 €

Pyrénées-Orientales

493 058 €

Rhône

186 144 €

Seine-et-Marne

143 690 €

Vaucluse

115 547 €

 

Objet

1)    Compensation du transfert du réseau routier à la Collectivité européenne d’Alsace (CeA)

Le présent amendement procède aux ajustements financiers définitifs afférents aux compétences transférées par l’État à la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) en matière de gestion des routes nationales depuis le 1er janvier 2021 en application de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace.

A cet effet, la fraction de tarif de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et instituée par l’article 76 de la loi de finances initiale (LFI) pour 2021 pour compenser les transferts de compétences à cette collectivité doit être modifiée afin de prendre en compte les derniers ajustements financiers résultant des dernières étapes du transfert des services en charge de la gestion de ce réseau routier de l’État à la CeA.

Les modalités de ce transfert de services ont été précisées par le décret n° 2021-1346 du 15 octobre 2021 relatif à la date et aux modalités de transfert définitif des services ou parties de service du ministère de la transition écologique exerçant les compétences transférées à la Collectivité européenne d’Alsace et à l’Eurométropole de Strasbourg.

Par ailleurs, conformément à l’article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite MAPTAM, le droit d’option dont peuvent faire usage les agents de l’Etat mis à disposition de la CeA a pris fin le 15 octobre 2023. Le transfert ou le détachement sans limitation des derniers agents sera effectif au 1er janvier 2025.

En conséquence, la loi de finances pour 2025 doit prendre en compte les derniers ajustements du droit à compensation de la CeA.

Le droit à compensation de la CeA doit être majoré en 2025 de 1 156 828 €, dont 1 310 323 € à titre pérenne et - 153 495 € à titre non pérenne.

La majoration pérenne (I) de 1 310 323 € se décompose comme suit :

·       la compensation des emplois devenus vacants entre le 1er septembre 2023 et le 15 octobre 2023, à hauteur de 89 844 € ;

·       la compensation des personnels ayant exercé leur droit d’option entre le 1er septembre 2023 et le 15 octobre 2023, à hauteur de 279 290 € ;

·       la compensation des agents détachés d’office après le 15 octobre 2023, à hauteur de 1 113 372 € ;

·       la compensation des emplois dit « disparus », c’est-à-dire le différentiel entre les emplois occupés au 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2020, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi CEA, à hauteur de 63 422 € ;

·       une correction de - 235 605 € à la suite d’une erreur de comptabilisation des comptes épargne temps (CET) des agents en loi de finances pour 2023.

La minoration non-pérenne (II) de -153 495 € se décompose comme suit :

·       la valorisation au prorata temporis des emplois devenus vacants entre le 1er septembre 2023 et le 15 octobre 2023 à hauteur de 82 110 € ;

·       une minoration de -235 605 € à la suite d’un trop-perçu au titre de la compensation des CET en 2024.

Ce droit à compensation a été présenté devant la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) lors de sa séance du 4 novembre 2024 et a reçu un avis favorable à l’unanimité des membres de l’instance. Conformément aux dispositions prévues à l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il fera prochainement l’objet d’un arrêté interministériel qui viendra définitivement en fixer le montant. 

2)    Compensation du transfert du réseau routier national aux départements dans le cadre de la loi « 3DS »

Le présent article procède également à la modification de la fraction de tarif du produit de l’accise sur les énergies revenant aux départements prévue au 2° du III de l’article 112 de la loi de finances pour 2023 au titre de la compensation du transfert de voirie nationale prévu par loi n° 2022-217 du 21 février 2022, dite loi « 3DS ». La loi de finances pour 2025 intègre deux modifications :

·       La compensation définitive du transfert des charges d’investissement et de fonctionnement (hors services) ;

·       La première phase de compensation aux départements du transfert de services.

2.1) Ajustement relatif à la compensation définitive du transfert des charges d’investissement et de fonctionnement (hors services)

L’article 38 de loi « 3DS », prévoit le transfert d’autoroutes, routes ou portions de voies non concédées relevant du domaine routier national aux départements, à la Métropole de Lyon et aux métropoles.

En application du quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution, la loi 3DS prévoit en son article 150 que « les transferts de compétences à titre définitif qui ont pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière, dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales ».

Conformément à l’article 150 de la loi précitée, les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par le transfert.

Les modalités de calcul du droit à compensation ont par la suite été précisées par le décret n° 2022-1709 du 29 décembre 2022 relatif à la compensation financière des transferts de compétences résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, et le décret n° 2023-455 du 12 juin 2023 relatif aux modalités de calcul de compensation financière des transferts de compétences résultant des articles 38 et 40 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022.

A cet effet, le droit à compensation des charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert des compétences.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes pour les dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert des compétences.

Un droit à compensation provisionnel de 49 853 496 € a été inscrit en loi de finances pour 2024. A la suite au retrait du département de la Haute-Saône du processus de transfert, le droit à compensation provisionnel a été ramené à 41 045 839 €.

Les données définitives relatives aux dépenses exposées par l’Etat au titre de l’année 2023, ainsi que sur l’état du patrimoine routier transféré étant à présent connus, la loi de finances pour 2025 procède à l’ajustement de la fraction de fiscalité transférée aux départements afin de tenir compte du droit à compensation pérenne définitif résultant du transfert des dépenses d’investissement et de fonctionnement (hors services) des routes « 3DS ». Il s’établit à 42 054 878 € (III).

Par ailleurs, afin de tenir compte du différentiel constaté entre le droit à compensation provisionnel prévu en loi de finances pour 2024 et le droit à compensation définitif qui sera inscrit en loi de finances pour 2025, cet amendement procède à un versement non pérenne de 1 009 039 € au titre de l’année 2024 (IV).

Ce droit à compensation a été présenté devant la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) lors de sa séance du 4 novembre 2024 et a reçu un avis favorable à l’unanimité des membres de l’instance. Conformément aux dispositions prévues à l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il fera prochainement l’objet d’un arrêté interministériel qui viendra définitivement en fixer le montant. 

2.2) Ajustement relatif à la compensation provisionnelle du transfert des services assurant la gestion des routes

Concomitamment au transfert des équipements, l’article 151 de la loi 3DS prévoit que les services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l'Etat soient transférés aux départements selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi MAPTAM susmentionnée.

Les modalités de transfert des services, intervenu au 1er novembre 2024, ont été précisées par le décret n° 2024-544 du 13 juin 2024 relatif à la date et aux modalités de transfert définitif à certains départements et métropoles des services ou parties de service de l'Etat exerçant les compétences de l'Etat en matière routière qui leur sont transférées.

Conformément aux articles 80 et suivants de la loi MAPTAM le transfert des agents de l’Etat ouvre droit à une compensation financière au bénéfice des collectivités. Ainsi, la fraction de tarif du produit de l’accise sur les énergies revenant aux départements prévue au 2° du III de l’article 112 de la loi de finances pour 2023 doit également être modifiée afin de prendre en compte les ajustements pérenne et non pérenne relatifs à la compensation des transferts des services de l’Etat versée aux départements, pour un montant total de 16 650 909 €, dont 14 332 457 € à titre pérenne et 2 318 452 € à titre non pérenne.

La majoration pérenne (III) de 14 332 457 € se décompose comme suit :

·       la compensation financière des dépenses de fonctionnement associées aux services (dit coûts du « sac à dos ») à hauteur de 2 500 681 € ;

·       la valorisation des vacations à hauteur de 322 873 € ;

·       la compensation des fractions d’emplois à hauteur de 6 985 097 € ;

·       la compensation d’emplois devenus vacants intermédiaires entre le 1er janvier 2024 et le 31 août 2023 à hauteur de 531 000 € ;

·       la compensation des agents optant entre le 15 juin 2024 et le 31 août 2024 pour l’intégration dans la fonction publique territoriale à hauteur de 1 867 047 € ;

·       la compensation des agents optant entre le 15 juin 2024 et le 31 août 2024 pour une mise en détachement à hauteur de 178 635 € ;

·       la compensation des indemnités de service fait (ISF) pour 1 882 972 € ;

·       la compensation de la protection sociale complémentaire (PSC) pour 64 152 € ;

La majoration non-pérenne (IV) de 2 318 452 € se décompose comme suit :   

·       la valorisation au prorata temporis du temps de vacance des emplois devenus vacants intermédiaires entre le 1er janvier 2024 et le 31 août 2024, à hauteur 369 844 € ;

·       la compensation des fractions d’emploi au titre des mois de novembre et décembre 2024 à hauteur de 1 164 184 € ;

·       la compensation des indemnités de service fait au titre des mois de novembre et décembre 2024 à hauteur de 313 829 € ;

·       la compensation des vacations au titre des mois de novembre et décembre 2024 à hauteur de 53 813 € ;

·       la compensation financière des dépenses de fonctionnement associées aux services (dit coûts du « sac à dos ») au titre des mois de novembre et décembre 2024 à hauteur de 416 782 € ;

Le montant définitif de cette compensation sera fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé du budget après avis de la commission consultative d’évaluation des charges (CCEC), conformément aux dispositions prévues à l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.