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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-2075

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 101 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 213-10, il est inséré un article L. 213-10-0 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-0. – Lorsqu’un paramètre est indexé sur l’inflation en application des dispositions de la présente sous-section, le paramètre retenu est celui mentionné par ces dispositions après application d’une revalorisation réalisée chaque année à compter du 1er janvier 2026 dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« Le paramètre révisé est arrondi au centième d’euro. La révision ultérieure est réalisée à partir du paramètre non arrondi. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 213-10-1 est ainsi rédigé :

« Le fait générateur de ces redevances intervient à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les activités entraînant la pollution de l’eau sont réalisées. Toutefois, en cas de cessation d’activité, il intervient lors de cet évènement » ;

3° L’article L. 213-10-2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :

« Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d’un épandage direct, l’assiette de la redevance prévue au premier alinéa est diminuée de la pollution évitée calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage. » ;

b) Les II bis et II ter sont ainsi rédigés :

« II bis. – L’assiette de la redevance prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :

« 1° Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l’ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin ;

« 2° Lorsque le suivi régulier des rejets s’avère impossible ou que le dispositif de suivi régulier des rejets n’est pas agréé, elle est déterminée par différence entre les deux termes suivants :

« a) Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures de la pollution produite ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;

« b) Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi de la dépollution a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre.

« Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au III, l’assiette de la redevance prévue au II est déterminée selon l’une ou l’autre des modalités prévues au 1° et au 2° au choix du redevable.

« II ter. – L’assiette prévue au II est majorée de 40 % lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au III et que l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° L’assiette est déterminée en application du 1° du II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets n’est pas contrôlé périodiquement par le redevable ;

« 2° L’assiette est déterminée en application du 2° du II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets est possible à mettre en place et n’est pas agréé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;

4° L’article L. 213-10-5 est ainsi modifié :

a) Au II, les mots : « au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée » sont remplacés par les mots : « à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’eau distribuée a été facturée » ;

b) Le premier alinéa du III est ainsi modifié : 

i) Après le mot : « facturé », sont insérés les mots : « au cours de l’année civile mentionnée au II » ;

ii) Les mots : «, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée » sont supprimés ;

c) Le IV est ainsi modifié :

i) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « A. » ;

ii) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

« a) Au numérateur, la somme des produits du volume d’eau potable entrant, pendant la deuxième année précédant l’année civile mentionnée au II du présent article, de chaque entité de gestion du réseau d’eau potable relevant du redevable par le coefficient de modulation de cette même entité de gestion déterminé pour cette même année dans les conditions prévues au B du présent IV ;

« b) Au dénominateur, la somme du volume d’eau potable entrant, pendant cette même année, de chaque entité de gestion. » ;

iii) Il est ajouté par un B ainsi rédigé :

« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque entité de gestion est la différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés à la longueur du réseau de distribution et, le cas échéant, à la densité d’abonnés ;

« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau de transport et de distribution d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est fixée par l’agence de l’eau compétente. » ;

5° L’article L. 213-10-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la première occurrence du mot : « assainissement » est remplacée par le mot : « épuration » ;

b) Après le mot : « intervient », la fin du II est ainsi rédigée : « à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’eau rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées a été facturée. » ;

c) Après les mots : « lorsqu’elle est », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « facturée aux usagers du service d’assainissement collectif au cours de l’année civile mentionnée au II. » ;

d) Le 3° du A du IV est ainsi modifié :

i) Au a, les mots : « l’année civile mentionnée au III » sont remplacés par les mots : « la deuxième année précédant l’année civile mentionnée au II » et après le mot : « déterminé », sont insérés les mots : « pour cette même année » ;

ii) Au b, après le mot : « oxygène », sont insérés les mots : «, pendant cette même année, » ;

e) Après le IV, il est inséré un pargraphe ainsi rédigé :

« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d’eau potable font l’objet d’un dégrèvement. » ;

f) Au début du V, la référence : « V. » est remplacée par la référence : « VI. –  » ;

6° L’article L. 213-10-7 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :

« II. – Lorsqu’un établissement public compétent en matière de distribution d’eau potable ou en matière d’épuration des eaux usées couvre un périmètre géographique relevant de plusieurs agences de l’eau, les tarifs et coefficients de modulation globaux mentionnés respectivement au A du IV de l’article L. 213-10-5 et au A du IV de l’article L. 213-10-6 sont établis par l’agence de l’eau dans le ressort de laquelle se trouve la majeure partie de la population totale majorée de ce périmètre géographique calculée selon les modalités définies par l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

« III. – Le redevable de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable ou de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, une contre-valeur incombant aux usagers du service public de distribution d’eau potable ou aux usagers du service public d’assainissement collectif des eaux usées.

« Il notifie cette contre-valeur au service en charge de la facturation de la redevance d’eau potable ou de la redevance d’assainissement qui l’inclut dans le montant de la redevance d’eau potable ou de la redevance d’assainissement mentionnée au même article. » ;

c) Au début du dernier alinéa, est insérée la référence : « IV. – » ;

7° Au IV de l’article L. 213-10-10, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 213-11-1 et à l’article L. 213-11-16, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

8° Au 4° du I de l’article L. 213-11-6 et au 4° du I de l’article L. 213-17, la référence : « II » est remplacée par la référence : « 1° du II bis » ; 

9° Après l’article L. 213-11-15-1, il est inséré un article L. 213-11-15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-11-15-2. – L’agence de l’eau verse à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-4 une indemnité forfaitaire pour frais d’assiette et de collecte d’un montant de 0,30 euro hors taxe par facture de fourniture d’eau potable, dans la limite d’un montant annuel de 0,90 euro hors taxe par abonné au service d’eau potable.

« Ces montants sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213-10-0.

« L’indemnité prévue au premier alinéa n’est pas due à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d’eau potable lorsque son montant annuel est inférieur à cent euros. » ;

10° Au II de l’article L. 213-14, le mot : « , cynégétique » est supprimé ;

11° Après les mots : « s’applique », la fin du second alinéa du III bis de l’article L. 213-14-1 est ainsi rédigée : « pas à l’irrigation gravitaire dans le cas prévu au quatrième alinéa du II. » ;

12° L’article L. 213-14-2 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, le mot : « , cynégétique » est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

13° La première phrase du II de l’article L. 214-8 est complétée par les mots : « de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau » ;

14° Au troisième alinéa du IV de l’article L. 213-10-2, au dernier alinéa du IV de l’article L. 213-10-3, au dernier alinéa du IV de l’article L. 213-10-4, au 2° du A du IV de l’article L. 213-10-5, au 2° du A du IV de l’article L. 213-10-6, au troisième alinéa du III de l’article L. 213-10-8, au premier alinéa du 3 du B du V de l’article L. 213-10-9, au deuxième alinéa du III de l’article L. 213-10-10, au III de l’article L. 213-10-12 et au cinquième alinéa du III de l’article L. 213-14-1, les mots : « au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 213-10-0. »

Objet

Dans le prolongement du « plan eau » annoncé par le Président de la République le 30 mars 2023, l’article 101 de la loi de finances pour 2024 adapte, à compter du 1er janvier 2025, la fiscalité sur l’eau aux enjeux environnementaux relatifs à la pollution et à la raréfaction de cette ressource. Il renforce les principes pollueur-payeur et préleveur-payeur des redevances des agences de l’eau, tout en rééquilibrant la charge fiscale pesant sur les différentes catégories de redevables.

Sur cette base, le présent amendement a pour objet de préciser quelques points de la réforme des redevances des agences de l’eau et de corriger les erreurs rédactionnelles relevées.

En premier lieu, il permet de clarifier les règles relatives au fait générateur et à l’assiette de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement.

En deuxième lieu, il aménage, dans un souci d’opérationnalité, le calcul des redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévues respectivement aux articles L.213-10-5 et L.213-10-6 du même code :

- en simplifiant la détermination de leur assiette ;

- en précisant la compétence des agences de l’eau lorsqu’un établissement public redevable de ces impositions couvre un périmètre géographique relevant de plusieurs de ces agences ;

- en prévoyant la mise en œuvre d’un coefficient modulation globale dans les cas où interviennent sur un même réseau d’eau potable plusieurs entités de gestion.

En troisième lieu, il fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais d’assiette et de recouvrement qui est versée à l’exploitant du service en charge de la facturation de l’eau potable et qui, à ce titre, déclare et acquitte la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-4 du code de l’environnement.