Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1981 rect. bis

25 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. OLIVIER, CHASSEING et DHERSIN, Mme JOSEPH et MM. KAROUTCHI, MEIGNEN, OMAR OILI et PACCAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 790 A bis. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 150 000 € si ces sommes sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert, à l’acquisition d’un logement ayant fait l’objet de travaux neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code.

« L’exonération est subordonnée à la condition que le logement soit affecté exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.

« Le plafond de 150 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.

« Le donataire conserve les pièces justificatives à disposition de l’administration.

« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025. »

 II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 790 A bis du code général des impôts.

 III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cette mesure relative aux donations pour achat d’un logement neuf est un dispositif temporaire ayant pour objectif de relancer rapidement la commercialisation des logements neufs ou réhabilités à neuf, y compris en réduisant le stock des logements neufs invendus détenus par les promoteurs immobiliers en raison de la violente crise du logement qui sévit actuellement.

Elle permet de soutenir, pendant une période transitoire, le marché du logement, en accession, comme en location, en mobilisant l’épargne privée pour l’acquisition de logements neufs ou en VEFA. Elle est cumulable avec l’exonération de droit commun (exonération des droits de mutation à titre gratuit en cas de donation de 100 000 € tous les 15 ans)

L'application de cette mesure est subordonnée au respect de l’engagement d’affecter le bien à un usage de résidence principale de l’occupant, que ce dernier soit le donataire, le donateur ou un locataire pendant une période minimale de six ans.

L’exonération exceptionnelle, accordée une seule fois au cours de l’année 2025, est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chaque donataire, pour en limiter le coût.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.