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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1978 rect.

28 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FOUASSIN, PATIENT, RAMBAUD, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATRIAT, Mmes PHINERA-HORTH et RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le XIX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« XIX .... - Les logements à usage locatif situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, dont la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties a été réduite de 30 % en application du XIX du présent article pour les impositions dues au titre de l'année 2024, bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l'année 2025.

« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux logements qui ont cessé, au cours de l'année 2024, de respecter l'une des conditions prévues à l’article 1388 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. »

Objet

La géographie prioritaire de la politique de ville dans les départements d’outre-mer étant en cours de révision, les nouveaux contrats de ville en résultant ne pourront être formalisés qu’à compter du début de l’année 2025.

Ainsi, le présent amendement propose de modifier l’article 73 de la loi de finances pour 2024 afin de proroger au titre de l’année 2025, pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) des départements d’outre-mer, le dispositif transitoire de maintien du bénéfice de l’abattement de 30 % de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par l’article 1388 bis du code général des impôts.



NB :Rectification suite à la levée du gage par le Gouvernement en séance