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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1976 rect. bis

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme BERTHET, M. BELIN, Mme BELRHITI, M. Étienne BLANC, Mme DUMONT et MM. KAROUTCHI, PANUNZI et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – L’article L. 131-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est chargée de contrôler l’application du versement universel prévu à l’article L. 337-3. Elle s’assure que les offres de fourniture d’Électricité de France aux consommateurs finals sont fondées sur un approvisionnement réalisé dans des conditions économiques équivalentes à un approvisionnement sur le marché de gros. » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « du marché de gros » sont remplacés par les mots : « des marchés de gros et de détail » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’objectif de favoriser la transparence du marché de gros de l’électricité, la Commission de régulation de l’énergie fixe, après consultation des acteurs du marché de l’énergie selon des modalités qu’elle détermine, la temporalité de la publication par Electricité de France de ses estimations de production annuelles de son parc électronucléaire. »

II. – Après l’article L. 131-5, il est inséré un article L. 131-… ainsi rédigé :

« Art. L. 131-…. – Lorsqu’elle constate une liquidité insuffisante du marché de gros français par rapport aux principaux marchés européens, la Commission de régulation de l’énergie peut, après consultation des acteurs du marché, imposer aux acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché de la production et de la fourniture d’électricité en France, de vendre ou d’acheter et de vendre des produits sur des échéances jusqu’à 5 ans dans des conditions qu’elle approuve par délibération motivée.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de renforcer les pouvoirs de surveillance de marché de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Il permet notamment à la CRE d’imposer des trajectoires et de mener des contrôles susceptibles d’assurer un niveau de liquidité suffisant à moyen terme et garantir de bonnes conditions d’approvisionnement de l’ensemble des fournisseurs au bénéfice du consommateur (améliorer la capacité d’anticipation du prix par le client final et éviter une volatilité trop forte des prix). Cela s’inscrit dans le cadre de l’accord du 14 novembre 2023 dans lequel le Gouvernement invitait “les fournisseurs à rentrer en négociation pour conclure des contrats [à moyen terme] et qu’ils aient accès aussi à de l’électricité à moyen terme, à 4 ans, à 5 ans” (Discours de Mme Panier-Runacher - 14 novembre 2023).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF