Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-1894 rect. ter 22 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE, M. Stéphane DEMILLY, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. COURTIAL, HENNO et BLEUNVEN, Mme SOLLOGOUB, M. MARSEILLE, Mmes BILLON, HOUSSEAU et ANTOINE, MM. FARGEOT, LONGEOT, BONNEAU, CHAUVET, PARIGI et MIZZON, Mme JACQUEMET et M. LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A. Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le 1° du I de l’article 279-0 bis A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « la valeur ajoutée », sont insérés les mots : « ou à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière » ;
2° Le a est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Les locataires », sont insérés les mots : « ou titulaires de contrats de location-accession » ;
b) Après les mots : « conclusion du bail », sont insérés les mots : « ou à la date de signature du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de location-accession » ;
3° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) Dans le cas où le logement est destiné par le preneur à être occupé par un titulaire de contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le montant de la partie de la redevance mensuelle correspondant au droit de l’accédant à la jouissance du logement ne peut excéder les plafonds mentionnés au deuxième alinéa du b du présent 1 et la faculté d’acquérir ne peut être exercée qu’à l’issue d’une période de jouissance à titre onéreux de cinq ans. »
II. – Le II bis de l’article 284 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « cesse de louer », sont insérés les mots : « ou de prévoir l’occupation de » ;
b) L’alinéa est complété par les mots : « , ou à compter de la sixième année, si les cessions de logements interviennent auprès de personnes physiques titulaires de contrat de location accession mentionnées au a du 1° du I de l’article 279-0 bis A du code général des impôts » ;
2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’acquéreur qui souhaite revendre son logement entre la sixième et la dixième année est tenu d’en informer l’organisme auprès duquel il a acquis le logement, qui peut se porter acquéreur en priorité, sous réserve de le louer aux conditions définies à l’article 279-0 bis A.
« L’acquéreur ne peut céder son bien entre la sixième et la dixième année qu’à une personne physique dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au a du 1 du I de l’article 279-0 bis A.
« En cas de mise en location du bien entre la sixième et la dixième année, le niveau de loyer ne doit pas excéder les plafonds mentionnés au b du 1 du I de l’article 279-0 bis A. A peine de nullité, le contrat de vente entre l’acquéreur et l’organisme vendeur comporte la mention de ces obligations. »
III. – Au IX de l’article 199 tricies , les mots : « et 199 novovicies » sont remplacés par les mots : « , 199 novovicies et 279-0 bis A ».
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Afin d’encourager l'accession à la propriété par le logement locatif intermédiaire, le présent amendement a pour objet de permettre la revente de l'ensemble des logements intermédiaires à compter de la onzième année sans que soit exigible le complément d’impôt lié à l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (et non uniquement 50 % des logements comme le prévoit la législation actuelle).
L’article crée par ailleurs un régime spécifique de location-accession, auquel s’applique également le taux réduit de 10 % de TVA sur les livraisons de logements, réservé aux ménages dont les ressources sont inférieures aux plafonds applicables au logement locatif intermédiaire et dont le montant de la redevance mensuelle correspondant au droit de jouissance du logement est inférieur au loyer plafond applicable au logement locatif intermédiaire. La possibilité d’achat ne peut être exercée qu’après cinq années d’occupation du logement. Cette disposition introduit également une clause « anti-spéculative », visant à préserver le caractère intermédiaire du logement pour une durée minimale de dix ans, en cohérence avec la durée minimale de détention des logements par les bailleurs.