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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1886 rect. bis

25 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 796-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté une référence ainsi rédigée : « I. -» ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – L'exonération prévue au I est limitée à un montant de 2,5 millions d'euros pour l'ensemble des biens, droits et valeurs transmis, à l'exception de la valeur de la résidence principale du défunt.

« La fraction de la part nette taxable revenant au conjoint survivant ou au partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité excédant cette limite est soumise aux droits de mutation par décès selon le tarif prévu au tableau II de l'article 777.

« Pour l'application du présent II, la résidence principale s'entend du logement appartenant au défunt ou aux époux en commun, qui constituait leur résidence habituelle au sens de l'article 4 B, au jour du décès. »

II. – Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2025.

Objet

L'exonération totale de droits de succession dont bénéficient les conjoints survivants et partenaires de PACS depuis la loi TEPA de 2007 constitue une protection essentielle du conjoint survivant qu'il convient toutefois de moduler pour les patrimoines les plus importants.

Le présent amendement vise à plafonner cette exonération à 2,5 millions d'euros, tout en maintenant une exonération totale pour la résidence principale, quel que soit son montant. Cette disposition permet de préserver la situation du conjoint survivant dans son cadre de vie habituel.

 

Au-delà de ce seuil, les droits de mutation par décès seront calculés selon le barème applicable en ligne directe prévu à l'article 777 du CGI.

Cet amendement s'inscrit dans un objectif de justice fiscale tout en maintenant une protection substantielle du conjoint survivant, notamment concernant le logement familial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.