Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-1870 rect. ter 28 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, M. COURTIAL, Mme SOLLOGOUB, M. DELCROS et Mme HAVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du 1° et du 2°, au a du 3°, au 4° et au 5° du I et à la première phrase du premier alinéa du III de l’article 39 decies C du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».
Objet
L'article 39 decies C du code général des impôts prévoit un dispositif de déduction exceptionnelle au profit des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition, qui investissent dans des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d'utiliser des énergies propres.
Afin de garantir la conformité du dispositif à la réglementation européenne en matière d'aides d’État, l'article 42 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a placé le dispositif sous l’article 36 ter du règlement UE n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC) révisé par le règlement (UE) n° 2023/1315 du 23 juin 2023, qui constitue désormais l’encadrement approprié au présent mécanisme de déduction exceptionnelle.
La modification de l’encadrement européen en 2023 a conduit à accroître le niveau de performance environnementale des équipements éligibles à la déduction exceptionnelle de l’article 39 decies C du CGI, qui permet ainsi de renforcer l’incitation du secteur à poursuivre sa transition vers des navires décarbonés. Ainsi, sont désormais concernés par le nouveau dispositif de déduction les navires ou bateaux à émission nulle et les navires ou bateaux fonctionnant, au moins partiellement, à partir d’une énergie propulsive décarbonée et respectant les critères de performance environnementale prévus au 102 septies de l’article 2 du RGEC, permettant de les qualifier de « véhicules propres ».
Ce nouveau dispositif est actuellement applicable aux équipements acquis, ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024.
Afin d’encourager les entreprises de transport maritime et fluvial à s’engager résolument dans la transition écologique à l’occasion du renouvellement progressif de leur flotte, le présent amendement propose de proroger le dispositif de trois années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2027.