Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-1804 rect. quater 29 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS et LAUGIER, Mme Nathalie GOULET, MM. COURTIAL et HENNO, Mme SOLLOGOUB, M. MENONVILLE, Mmes BILLON et HOUSSEAU, MM. CHAUVET, DUFFOURG et CANÉVET, Mme VERMEILLET, M. CHASSEING, Mme ANTOINE, M. LONGEOT et Mme SAINT-PÉ ARTICLE 22 |
I. - Alinéa 3
Supprimer les mots :
au VI de l'article 39 decies A
II. - Après l'alinéa 3
Insérer trente-trois alinéas ainsi rédigés :
...° L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
...) Le 2 du I est ainsi modifié :
...) Au premier alinéa :
- La deuxième occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
- Les mots : « l’énergie mentionnée au e » sont remplacés par les mots : « les énergies mentionnées aux a bis et e » ;
...) Aux deuxième et avant-dernier alinéas :
- La référence : « d » est remplacée par la référence : « b » ;
- Après la deuxième occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : « , à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2024 pour ceux utilisant les énergies mentionnées au c et d du même 1 » ;
- Les mots : « l’énergie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « les énergies mentionnées aux a bis et » ;
...) Le dernier alinéa est supprimé ;
...) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – 1. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction de leur résultat imposable assise sur les coûts supplémentaires, hors frais financiers, liés à l’acquisition des véhicules neufs, affectés à leur activité et utilisant exclusivement des énergies mentionnées aux c et d du 1 du I.
« La déduction mentionnée au premier alinéa est égale à :
« a) 115 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes ;
« b) 75 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes ;
« c) 40 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes.
« 2. Les coûts supplémentaires mentionnés au premier alinéa du 1 sont déterminés par la différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces véhicules et la valeur d’origine, hors frais financiers, des véhicules de la même catégorie qui utilisent une énergie autre que celles mentionnées aux c et d du 1 du I.
« 3. La déduction prévue au 1 du présent I ter s’applique aux véhicules acquis neufs à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030. » ;
...) À la première phrase du II, les mots : « et I bis » sont remplacés par les mots : « , I bis et I ter » ;
...) Au III :
...) A la deuxième phrase du premier alinéa :
- La deuxième occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
- Les mots : « a à » sont remplacés par les mots : « c et » ;
- Après la quatrième occurrence de la référence : « I, », sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour les véhicules mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 dudit I, » ;
- Les mots : « l’énergie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « les énergies mentionnées aux a bis et » ;
...) Le deuxième alinéa est supprimé ;
...) Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – L’entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I ter dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclus à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030 peut déduire une somme égale à 115 % s’il s’agit d’un bien mentionné au a du 1 du I ter, 75 % s’il s’agit d’un bien mentionné au b du 1 du même I ter ou 40 % s’il s’agit d’un bien mentionné au c du 1 du I ter, des coûts supplémentaires, hors frais financiers, déterminés dans les conditions prévues au 2 du I ter.
« Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I ter. » ;
...) Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – A. – Le bénéfice des déductions prévues aux I et III est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« B. – Le bénéfice des déductions prévues aux I bis, I ter, IV et V est subordonné au respect de l’article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
Objet
L’article 39 decies A du code général des impôts (CGI) permet aux entreprises de pratiquer une déduction exceptionnelle au titre des véhicules acquis neufs dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et qui utilisent exclusivement une ou plusieurs énergies propres (parmi lesquelles, notamment, l'énergie électrique et l'hydrogène). Le taux de la déduction exceptionnelle, compris entre 20 % et 60 %, dépend de la source d'énergie utilisée, du poids du véhicule et de sa date d'acquisition.
En raison de son caractère sélectif et afin de garantir la conformité du dispositif à la réglementation européenne en matière d'aides d’État, l’ensemble du dispositif de déduction est placé sous l’encadrement du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Depuis sa récente modification, entrée en vigueur en janvier 2024, le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur offre un encadrement européen plus adapté pour les déductions accordées à raison de l’acquisition de véhicules alimentés exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène mentionnées aux c et d du 1 du I de l’article 39 decies A du CGI, et expressément visées par le règlement modifié.
Le présent amendement a donc pour objet de placer sous l’encadrement du règlement ainsi modifié la déduction exceptionnelle appliquée par les entreprises de transport routier qui souhaitent s’engager résolument dans la transition écologique en acquérant des véhicules à émission nulle.
Ce changement d’encadrement implique de modifier l’assiette de la déduction, qui n’est plus constituée par le prix d’acquisition du véhicule mais par les coûts supplémentaires induits par l’acquisition d’un véhicule à émission nulle par rapport à ce qu’aurait été le coût d’acquisition d’un véhicule utilisant des énergies carbonées. Il en résulte une réduction significative de l’assiette de la déduction. Afin de maintenir l’avantage fiscal à un niveau constant, les taux de déduction applicables aux surcoûts générés par l’acquisition d’un véhicule utilisant exclusivement une énergie décarbonée sont modifiés à la hausse.
Le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur s’applique jusqu’au 31 décembre 2026. Si ses dispositions relatives au transport routier devaient évoluer au moment de sa prorogation, l’article 39 decies A du CGI, qui a vocation à s’appliquer aux acquisitions réalisées jusqu’au 31 décembre 2030, devrait alors, le cas échéant, être amendé.