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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1775 rect. ter

26 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FÉRAUD, Mmes BÉLIM et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et BOURGI, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET, DANIEL et de LA GONTRIE et MM. FAGNEN, JOMIER, MÉRILLOU, PLA et REDON-SARRAZY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 5° de l’article 1379 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :        

« 5° Une fraction égale au quart des droits perçus en application du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, calculée au prorata de la valeur des biens sis sur leur territoire qui sont inscrits, à la date de la cession, à l’actif de la société.»

II– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à attribuer aux communes une fraction du produit des cessions de participation dans des sociétés à prépondérance immobilière.

En effet, la cession de parts de telles sociétés (en particulier des SCI, SNC, sociétés fiscalement transparentes, mais également des sociétés de capitaux) peut constituer une alternative à la cession des biens immobiliers inscrits à leur actif, en particulier lorsque ces sociétés ont été créées spécialement en vue de la détention/du portage d’un seul bien ou ensemble immobilier.

De telles transactions, qui se développent depuis une décennie dans les grandes agglomérations et dans les espaces les plus attractifs, et qui concernent, notamment mais pas exclusivement, des biens destinés à un usage commercial, privent les collectivités (départements et communes) d’une partie du produit des droits d’enregistrement et de publicité foncière de l’article 683 du code général des impôts, alors même que ces collectivités font face à une augmentation tendancielle de leurs dépenses contraintes.

Il est proposé de codifier ces dispositions à l’article 1379 du code général des impôts, qui énumère les droits perçus au profit des départements, et dont le 5° (autrefois relative à la fraction communale de CVAE) a été abrogé par la loi de finances initiale pour 2023.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 16 vers l'article additionnel après l'article 31.