Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-1741 rect. 27 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 |
Alinéa 27
1° Première phrase
Après le mot :
quote-part
insérer les mots :
égale à 90 %
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
Ce prélèvement est versé au comptable public compétent par la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque trimestre au cours duquel les intérêts ont été décomptés. À cet effet, la Caisse des dépôts et consignations est habilitée à procéder, pour le compte de l’État, au versement de la somme visée au deuxième alinéa au mandataire judiciaire ou au liquidateur.
Objet
La loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques a renforcé les règles applicables aux affectations d’impositions de toutes natures. L’article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances modifiée introduit de nouveaux critères : le tiers affectataire doit désormais être doté de la personnalité morale et il doit exister un lien entre sa mission de service public et l’imposition qui lui est affectée. À cet effet et aux fins de mise en conformité, l’affectation de la quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerce au fonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI) est supprimée, au bénéfice du versement d’une subvention.
La première version du texte omettait de préciser le taux de prélèvement. Un taux de 90 % correspond à celui appliqué jusqu’à présent.
Les autres modifications sont d’ordre technique et visent à préciser le nouveau mode opératoire.