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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1738 rect. bis

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme HAVET, MM. LEMOYNE, BUIS et IACOVELLI, Mme SCHILLINGER, M. FOUASSIN, Mme DURANTON et MM. ROHFRITSCH, OMAR OILI et CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 345-2 du code de l’énergie, les mots : « à usage principal de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique » sont remplacés par les mots : « appartenant à un propriétaire unique et accueillant des entreprises du secteur tertiaire ».

Objet

Simplifier l'autoconsommation pour tous les bâtiments tertiaires détenus par un même propriétaire 

L’article 6 du Projet de loi de Finances pour 2025 vise à renforcer l’équilibre de financement du réseau de distribution d’électricité en créant un nouveau prélèvement pesant sur les fournisseurs d’électricité.

Cet amendement cherche ainsi à compléter la réponse proposée par l’article 6, en proposant l’élargissement maîtrisé d’un dispositif déjà prévu au sein du Code de l’énergie : des bâtiments tertiaires, détenus par un unique propriétaire et occupés par une ou plusieurs entreprises, peuvent autoconsommer l’énergie produite à partir d’unités de production d’énergie renouvelable et de stockage sur site, par construction ou par ajout.

Le réseau intérieur permet l’acheminement de l’électricité aux différents occupants, que celle-ci soit auto-produite sur site ou appelée sur le réseau
public, de façon à s’adapter en temps réel à leurs besoins.

Les Réseaux Intérieurs des Bâtiments (RIB) ont été introduits par l’article 16 de la loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, complété par le décret n°2018-402 du 29 mai 2018 relatif aux réseaux intérieurs des bâtiments.

Ce mécanisme doit inciter les entreprises propriétaires de leurs locaux, les promoteurs immobiliers et les foncières à investir dans la construction de bâtiments vertueux, en produisant leur propre électricité sur site, favorisant ainsi le développement des énergies renouvelables. La rédaction actuelle est néanmoins limitée aux seuls immeubles de bureaux, excluant tout bâtiment tertiaire mixte, ce qui conduit dans la pratique à un accroissement relativement faible de ce type d’investissements.

Il apparaît essentiel d’élargir le bénéfice de cette mesure en intégrant bien toute la diversité des usages des entreprises occupantes au sein d’un même bâtiment (surfaces commerciales, espaces de stockage, ateliers de réparation, etc.), sans le limiter aux seuls espaces de bureaux, afin que les propriétaires de bâtiments tertiaires soient directement et rapidement incités à la réalisation de ces ouvrages.

Cet élargissement maitrisé de la notion de réseau intérieur permettra, au lieu de revendre au réseau l’électricité photovoltaïque produite sur site, de favoriser l’autoconsommation de celle-ci dans le cercle limité des entreprises occupant l’ouvrage, ce qui leur permettra d’accéder à une énergie verte à un coût limité, pour au moins une partie de leur consommation, à l’heure où l’évolution future du coût de l’électricité est une inquiétude constante qui pèse sur notre économie.

La rédaction proposée reste volontairement limitative, de manière à ne pas déstabiliser le financement du réseau public de distribution d’électricité, le dispositif de RIB étant limité aux bâtiments détenus par un unique propriétaire et ne comprenant pas de logements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF