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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-165 rect. bis

21 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. VERZELEN, BRAULT, CHASSEING, Alain MARC, ROCHETTE, Vincent LOUAULT, WATTEBLED et CAPUS et Mme LERMYTTE


ARTICLE 21


I. – Après l’alinéa 52

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

30° bis L’article L. 453-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque le redevable mentionné à l’article L. 453-33 n’est pas détenteur des droits d’exploitation portant sur les contenus audiovisuels, la contrepartie de la fourniture des services mentionnés à l’article L. 453-26 correspond aux seuls montants perçus par ledit redevable pour son propre compte. » ;

II. – Alinéa 154

Après la référence :

29°,

insérer la référence :

30° bis,

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser les recettes fiscales issues de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels en adaptant son assiette au modèle économique des hébergeurs de contenus.

Est aujourd’hui soumis à la taxe « le service donnant accès à des contenus audiovisuels ». Ainsi, la rédaction actuelle du texte conduit à imposer les personnes hébergeant les contenus, sur la base du prix payé par l’utilisateur pour avoir accès au service (qui inclut non seulement les montants relatifs à l’accès au contenu audiovisuel mais aussi la commission de l’hébergeur).

Cela conduit à assujettir les hébergeurs - le plus souvent rémunérés grâce à une commission - sur des revenus qu’ils ne perçoivent pas pour leur propre compte. Les soumettre à une imposition représentant la quasi-totalité de leur commission risque d’empêcher toute poursuite de l’activité de ces plateformes en France.

Compte tenu du caractère très dynamique de la taxe, il est proposé de modifier l’article L. 453-30 du CIBS afin que la taxe soit assise sur les seules sommes que l'hébergeur perçoit pour son propre compte.

Le caractère très dynamique de la taxe permet l’accroissement constant des recettes de l’Etat ainsi que le démontre l’évolution à la hausse des produits de cette taxe dans le PLF 2025, estimé à 139 500 000 euros, contre 131 243 000 euros dans le PLF 2024 ou 107 489 000 lors du PLF de l'année précédente (taxe sur la publicité des vidéos en ligne, sur les services d’accès à des contenus audiovisuels et sur les vidéogrammes). Il est donc proposé que ces modifications entrent en vigueur dès la publication de la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.