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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1615

21 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - L’article 81 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé : 

... – L'indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils et militaires en service à l'étranger est exonérée d’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % de la fraction qui excède le taux de cette indemnité tel qu'il est fixé à Paris.

II. - L’article 81 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé : 

... – L'indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils et militaires en service à l'étranger est exonérée d’impôt sur le revenu à hauteur de 33 % de la fraction qui excède le taux de cette indemnité tel qu'il est fixé à Paris.

III. - L’article 81 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé : 

... – L'indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils et militaires en service à l'étranger est soumise à l’impôt sur le revenu.

IV. – Le I s'applique pour l’imposition des revenus perçus entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024.

V. – Le II s'applique pour l’imposition des revenus perçus entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.

VI. – Le III s’applique pour l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2026.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer progressivement l’exonération d’impôt sur le revenu pour l’indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils et militaires en service à l'étranger, sur trois ans. 

L’indemnité de résidence à l’étranger, définie à l’article 5 du décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif en service à l’étranger, est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d’existence. Les modalités de détermination de ce supplément de rémunération sont particulièrement opaques et peu lisibles, comme a pu le souligner, en 2019, le rapport d’information de la commission des finances du Sénat sur la masse salariale du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.

Depuis une décision ministérielle du 12 octobre 2006, cette indemnité n’est pas imposée sur le revenu, pour la fraction qui excède le taux de cette indemnité tel qu'il est fixé à Paris. Ce régime d’exonération est confirmé par la doctrine fiscale, qui estime que les suppléments de rémunération des agents civils et militaires de l’État en service à l'étranger sont intégralement exonérés d'impôt sur le revenu.  

Cette exonération se justifie difficilement au regard des principes généraux de l’impôt sur le revenu. 

Premièrement, le mécanisme de l’IRE est particulièrement généreux et induit un gain financier substantiel pour les agents de l’État exerçant leurs fonctions à l’étranger. Cette indemnité est bien souvent décorrélée des conditions de vie réelles dans les pays concernés et apparaît aujourd’hui davantage comme un dispositif visant à renforcer l’attractivité des postes dans certains ministères. 

Deuxièmement, l’IRE présente un caractère forfaitaire et ne fait pas l’objet d’une justification des frais d’emplois des agents. Les avantages, en termes de logement de fonction ou de prise en charge des repas, dont bénéficient certains agents de l’État à l’étranger, ne sont ainsi pas pris en compte dans son calcul.

Troisièmement, l’exonération de l’indemnité de résidence à l’étranger représente un coût fiscal conséquent, estimé entre 100 et 150 millions d’euros par an par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

En raison de son impact direct sur la rémunération des agents expatriés de l’État, la suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu pour l’IRE serait lissée sur trois ans.