Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-1609 rect. bis 28 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAYNAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 277 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , apurement simplifié de biens du secteur aéronautique. L’apurement simplifié de biens du secteur aéronautique s’entend, pour des marchandises relevant du secteur aéronautique qui sont placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX ou qui sont affectées à la fabrication, la réparation, la modification ou la transformation de marchandises placées sous ce régime de perfectionnement actif, de la situation comprise entre, d’une part, la date de l’apurement de ce régime et, d’autre part, celle de la livraison d’aéronefs, d’engins spatiaux et des équipements qui s’y rapportent qui sont mentionnées respectivement, aux 3, 4 ou 5 et, aux c, d ou e du 1 de l’article 324 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union ; »
b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les importations d’aéronefs, parties d’aéronefs, engins spatiaux et équipements qui s’y rapportent destinés à être placés sous le régime de l’apurement simplifié du secteur aéronautique mentionné au 1° ; »
c) Au 5°, après la référence : « 1°, », est insérée la référence : «1° bis, » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 2° du a du 2, les mots : « l’importation visée au » sont remplacés par les mots : « les importations mentionnées aux 1° bis et » ;
b) Au 1° du 3, après la référence : « 1°, », il est inséré la référence : « 1° bis, ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de renforcer la compétitivité des industriels et acteurs du commerce international en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en étendant le périmètre de la suspension de TVA dont bénéficient les entreprises exportatrices relevant du secteur aéronautique.
En France, les opérations réalisées sous les régimes douaniers bénéficient d’une suspension de la TVA. S’agissant de TVA intégralement déductible, cette suspension ne génère pas de pertes fiscales et constitue une mesure de simplification et de limitation des charges de trésorerie des entreprises.
Cette suspension ne bénéficie que marginalement au secteur aéronautique. En effet, conformément au code des douanes de l’Union, le secteur aéronautique n’est pas géré par des régimes douaniers proprement dit mais par un dispositif ad hoc d’apurement, fondé sur la traçabilité des pièces assurées par un dispositif de certificats de l’agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne. Ce dispositif assure des garanties équivalentes à celui des régimes douaniers auxquels il se substitute.
Le périmètre restreint de la suspension aux seuls régimes douaniers proprement dits est devenu insuffisant au regard de la clarification de la jurisprudence sur l’exercice du droit à déduction de la TVA à l’importation, qui est source d’une grande complexité pour les opérateurs.
Pour cette raison, le présent amendement étend la suspension au dispositif ad hoc du secteur aéronautique. Comme pour les régimes douaniers, cette suspension sera de droit et ne nécessitera pas d’autorisation préalable du ministre.