Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-1449 21 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. CORBISEZ, BASQUIN, SAVOLDELLI, BARROS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation, de tout produit de première nécessité dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de l’environnement et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret » ;
2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie »
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du B. du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies | En Unité mise sur le marché | 0,05 |
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
Objet
Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).
Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50% des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage, prévue par la loi de transition énergétique, est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits non recyclables qui sont mis sur le marché.
Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire.
Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.
Pour ces raisons, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent de mettre en place une éco-contribution, envisagée à 0,05 euros par unité, sur les produits non non couverts par la REP et qui ne se dégradent pas par fermentation.
Cela incitera les responsables à employer d’autres matériaux et permettra de remplacer la participation des gestionnaires des déchets qui en paient injustement le coût aujourd’hui.
Les recettes financières générées, estimées à 500 millions d’euros par l’association AMORCE, pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.
Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant par exemple d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.