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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1383 rect.

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, M. DOSSUS, Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC et FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles 1609 H et 1609 I du code général des impôts sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la taxe spéciale d’équipement destinée à financer les nouvelles lignes ferroviaires à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax.

Cette taxe, qui est prélevée sur les personnes physiques ou morales dans les communes situées à moins de soixante minutes en voiture d’une gare desservie par les futures lignes à grande vitesse, contrevient au principe d’égalité devant l’impôt. En effet, elle entraine des différences de traitement entre des contribuables placés dans des conditions semblables.  

D’autre part, dans un contexte d’inflation et de difficultés économiques croissantes, le coût de ce projet ne doit pas reposer sur les entreprises et les ménages de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie. Ainsi, cet amendement propose la suppression de la taxe spéciale d’équipement, dit « impôt LGV ».



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 32 vers l'article additionnel après l'article 31.