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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1378 rect.

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BILLON, HOUSSEAU, JACQUEMET, MORIN-DESAILLY, ROMAGNY, SAINT-PÉ et TETUANUI et MM. COURTIAL, DELCROS, FARGEOT, LONGEOT, MENONVILLE et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1605 sexies du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 1605 sexies. - Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de contenus pornographiques tels que définis à l’article 1 du titre I de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.

« Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la période d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires non soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 3° de l'article 279 bis et le chiffre d'affaires total.

« Le montant du prélèvement versé en application du présent article n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

« Le prélèvement est dû par les entreprises qui réalisent les bénéfices industriels et commerciaux mentionnés au premier alinéa. La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés.

« Le prélèvement est déclaré et liquidé :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du troisième mois ou du premier trimestre qui suit la clôture de l'exercice ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle le prélèvement est dû ;

« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 mai de l'année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, le 25 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.

« Le prélèvement est acquitté lors du dépôt de la déclaration. Il est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. »

Objet

L'article 1605 sexies du code général des impôts, abrogé le 31 décembre 2020, prévoyait une taxe spéciale de 33 % sur les bénéfices industriels et commerciaux imposables provenant de la production, distribution ou représentation de films pornographiques ou incitant à la violence. 

La taxe initiale visait principalement des revenus générés par des supports physiques, comme les DVD et les salles de cinéma. Cependant, avec la montée en puissance des plateformes numériques (streaming, vidéo à la demande), l'article 1605 sexies n'était plus adapté aux nouveaux modèles économiques du secteur.

En 2021, le rapport d'information de la Délégation aux droits des femmes du Sénat, "Porno : l'Enfer du décor", faisait le constat d'une consommation de plus en plus fréquente et précoce, notamment via des appareils mobiles, et révélait l'ampleur d'un phénomène considérable :

- Les contenus pornographiques représentent 25% du trafic web de vidéos dans le monde ;

- Les sites pornographiques recensent 19 millions de visiteurs uniques chaque mois ;

- En France, 2/3 des enfants de moins de 15 ans et 1/3 des enfants de moins de 12 ans ont déjà eu accès à des images porno. 

En parallèle, les séances d'éducation à la vie sexuelle et affective, rendues obligatoires en 2001, ne sont que très peu dispensées (moins de 15 % des élèves (primaire, collège, lycée) bénéficient d'éducation à la vie sexuelle lors de leur parcours scolaire). La montée en puissance de la diffusion des contenus à caractère pornographique n'est absolument pas maîtrisée, faute de moyens pour mettre en pratique ces heures dédiées. 

Aussi, cet amendement propose de rétablir l'article 1605 sexies, tout en le modernisant, afin qu'il puisse s'appliquer aux plateformes numériques actuelles. 

Le législateur invite le gouvernement à affecter les recettes qui seront générées par cette taxe à la mise en oeuvre des séances d'éducation à la vie sexuelle et affective, pour tous les élèves. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.