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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1330 rect. bis

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DELCROS et LAUGIER, Mme Nathalie GOULET, MM. COURTIAL et HENNO, Mme SOLLOGOUB, M. MENONVILLE, Mmes BILLON et HOUSSEAU, MM. DUFFOURG et CANÉVET, Mmes VERMEILLET et ANTOINE, M. LONGEOT et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 26


I. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital

par les mots :

valeur de rachat des titres annulés.

II. – Alinéas 14 à 18

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Les produits nets des participations touchés au cours d’un exercice par une société mère ou une société qui en remplit les conditions peuvent être retranchés de la valeur de rachat des titres annulés, défalcation faite de la quote-part de frais et charges définie au deuxième alinéa de l'article 216 , s’ils ne l’ont pas déjà été pour déterminer le bénéfice imposable au titre de l’impôt sur les sociétés.

« Ces produits s’entendent de :

« a) Ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 216 ;

« b) Ceux versés par des sociétés membres d’un groupe à leur société mère, lesquelles remplissent soit les conditions fixées au premier, deuxième, quatrième ou avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du I de l’article 223 A, soit les conditions fixées au I de l’article 223 A bis pour être membres d’un même groupe ;

« c) Ceux versés par des sociétés soumises à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elles étaient établies en France, rempliraient avec la société pratiquant une réduction de capital consécutive à une opération de rachat d’actions les conditions mentionnées au b, le cas échéant par l’intermédiaire de sociétés qui, si elles étaient établies en France, rempliraient ces conditions.

« Les produits nets des participations ne peuvent être retranchés deux fois au titre de la détermination du bénéfice imposable au titre de l’impôt sur les sociétés et au titre de la détermination de la valeur de rachat des titres annulés imposable au titre de la taxe sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de leurs propres actions. Il revient à la société mère de déterminer dans quelles proportions respectives ces produits nets sont retranchés du bénéfice net total pour la détermination de son bénéfice imposable au titre de l’impôt sur les sociétés et de la valeur de rachat des titres annulés retenue pour la détermination de l’assiette de la taxe prévue au présent article.

III. – Alinéa 19

Remplacer le chiffre :

8

par le chiffre :

4

IV. – Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

Objet

La taxe sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de leurs propres actions prévue à l’article 26 est organisée de telle sorte que le montant versé par une société au titre de cette taxe dépend très fortement de la valeur nominale de l’action et ne reflète que trop peu la capacité contributive de l’entreprise. Il ne dépend ainsi que marginalement du montant déboursé par la société à l’occasion de l’opération de rachat d’actions. Ainsi, exprimés en pourcentage par rapport au montant réel de rachat d’actions, les montants versés par les principales sociétés pratiquant des rachats d’actions varieraient du simple au centuple. Selon les calculs de la commission des finances, des entreprises seraient largement gagnantes, tandis que d’autres pourraient être perdantes du fait de ce mode de calcul. Cela paraît inéquitable.

Au surplus, les paramètres ainsi définis de cette taxe ne lui permettraient que d’obtenir un rendement modeste de 200 millions d’euros, insuffisant au regard de l’objectif de redressement de nos comptes publics.

Le choix de ce dispositif par le Gouvernement semble être dû au risque juridique que soulèverait une taxe dont l’assiette serait constituée par la valeur de rachat des titres annulés. En effet, un tel dispositif pourrait être déclaré non conforme à la directive « mères-filles », ainsi que l’avait été la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3 % sur les montants distribués par les sociétés françaises introduite par la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

Le présent amendement vise à modifier l’assiette de la taxe, de façon à cibler la valeur de rachat des titres annulés, ainsi que son taux, pour le ramener à 4 %. La taxe présenterait ainsi des caractéristiques proches de celle qui existe actuellement aux États-Unis. L’amendement vise par ailleurs à remédier au risque d’inconventionnalité en permettant aux sociétés-mères de retrancher de l’assiette de la taxe les produits nets des participations qui sont versées par leurs filiales. Il prévoit également que les sociétés qui satisfont les conditions requises pour opter pour le régime de l’intégration fiscale sans pour autant le faire sont incluses dans le dispositif. Ce qui serait retranché pour la détermination de la taxe ne pourrait plus l’être pour la détermination du bénéfice imposable au titre de l’impôt sur les sociétés.