Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-1227 20 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 312-87, il est inséré un article L. 312-… ainsi rédigé :
« Art. L. 312-…. – Relève d’un tarif particulier de l’accise le biométhane produit à partir de la biomasse injecté dans les réseaux de gaz naturel qui est tracé par des garanties d’origine émises conformément aux dispositions de l’article L. 446-18 du code de l’énergie à l’article L. 446-22-1 du code de l’énergie et de l’article D. 446-17 et suivants du code de l’énergie. » ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-79 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Biométhane injecté dans le réseau et certifié par garantie d’origine ou certificat de production de biogaz | L. 312-88 | 0 |
».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à instaurer une exonération d’accise sur le gaz naturel pour les gaz renouvelables et bas carbone dans un objectif de taxation différenciée des énergies renouvelables et des énergies fossiles.
La mise en place de la TICGN visait à inciter les consommateurs à réduire leur consommation de gaz, afin de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère. Or, le développement de la production de biogaz sur notre territoire, grâce à la méthanisation agricole, à celle des boues de stations d’épuration ou des biodéchets, permet le développement d’une énergie locale et renouvelable qu’il faut au contraire encourager pour des raisons climatiques comme de souveraineté énergétique. Les gaz verts pourraient atteindre 230% de notre consommation totale de gaz à horizon 2030.
Il est en effet logique que les gaz renouvelables et bas carbone définis aux articles L.445-1 et L.447-1 du code de l’énergie, utilisés comme combustible pour produire directement de l’énergie thermique, soient exonérés d’accise sur le gaz puisque cette taxe est par construction constituée d’une composante carbone, la Contribution Climat Énergie (CCE), qui vise à créer un différentiel de prix entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables pour favoriser le développement de ces dernières.
Faute de maintenir une différenciation nette, en matière fiscale, entre les offres de gaz fossile et les offres de gaz verts, il est à craindre un déficit d’attractivité pour le développement de ces dernières, et partant, un impact négatif sur le développement de cette énergie renouvelable qui manquerait de visibilité auprès des consommateurs.