Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-1184 20 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article ainsi rédigé :
« Article L. 1411-… I. – Les conventions conclues dans le cadre d’une délégation de service public, mentionnées à l’article L. 1411-1, aux établissements d’accueil des enfants de moins de six ans à caractère privé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique répondent à un cahier des charges valorisant de façon majoritaire les critères de qualité devant les critères financiers. Ce cahier des charges est élaboré à partir d’un guide d’appui à la rédaction, issu des objectifs mentionnés au II de l’article L. 214-1-1 du code de l’action sociale et des familles et comprenant notamment des critères, assortis d’indicateurs, relatifs à la qualité de l’accueil et du soin des enfants, à l’objectif d’atteindre des taux d’encadrement garantissant le suivi individuel, aux conditions de travail et à la qualification et formation des professionnelles, à la prévention des maltraitances, à l’adaptation des locaux pour permettre le bien-être et l’éveil des enfants et à la transparence des dépenses.
« II. – Les conventions mentionnées au I du présent article déterminent les pénalités financières et astreintes journalières, et proportionnelles à la gravité du manquement constaté dont le montant recommandé est précisé par décret, applicables aux établissements d’accueil des enfants de moins de six ans à caractère privé en cas d’inexécution des engagements dont les parties sont convenues. Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent mettre fin à la délégation de service public en cas de manquement grave de l’établissement d’accueil aux obligations définies dans le cahier des charges.
III. -Les modalités d’application du présent article, notamment le contenu du guide d’appui à la rédaction du cahier des charges et le montant des pénalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement du groupe écologiste propose que les délégations de services publics intègrent systématiquement un cahier des charges qui valorise majoritairement les critères de qualité d’accueil devant les critères financiers.
Un manquement aux engagements précisés dans ce cahier des charges pourra entraîner des sanctions financières voire, en cas de manquements graves, la rupture de la convention de délégation publique par la collectivité territoriale.
Cette proposition répond au besoin d’harmoniser les critères d’évaluation employés par les collectivités afin d’adopter un référentiel commun qui priorise largement la qualité d’accueil des enfants.
Il est en effet profondément irresponsable que les grands groupes de crèches privés commerciales fassent passer des objectifs de rentabilité, par le biais de la course aux berceaux « low cost » devant le bien-être des enfants et la garantie d’un encadrement adéquat. Cette course au moins-disant destinée à remporter des appels d’offres pour des DSP ont entraîné des économies sur le dos des salarié.e.s ou une alimentation de moins bonne qualité voire un rationnement qui, comme le démontre le livre « Les Ogres » de Victor Castanet, a mené chez de nombreux enfants à une baisse de leur courbe de croissance.
Pour répondre à la détérioration croissante de la qualité sur fond d’impératif de productivité totalement inapproprié lorsqu’il s’agit du bien-être de bébés, l’Inspection Générale des Affaire Sociales, dans son rapport sur la « Qualité d’accueil et la prévention de la maltraitance dans les crèches » de mars 2023 recommande ainsi de « construire de meilleurs indicateurs de qualité pour discriminer les offres » par le biais d’un guide d’appui à la rédaction des cahiers des charges pour les appels d’offre.
Ce guide, issu de recommandation de la caisse nationale des allocations familiales, du Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge et des collectivités territoriales, doit intégrer des critères, assortis d’indicateurs précis, relatifs à la qualité de l’accueil et du soin des enfants, à l’objectif d’atteindre des taux d’encadrement garantissant le suivi individuel des enfants, des conditions de travail correctes et de qualification et formation des professionnelles, à la prévention des maltraitances, à l’adaptation des locaux pour permettre le bien-être et l’éveil des enfants, et à la transparence des dépenses.
L’IGAS constate, en effet, à ce sujet que « les financeurs publics ne disposent pas de visibilité suffisante sur les dépenses publiques engagées en direction des établissements et sur l’orientation effective de ces financements vers l’amélioration de la qualité d’accueil ».
En s’appuyant sur le modèle des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens qui permet de contractualiser les services assurés par les établissements de santé, il convient a minima de renforcer également les obligations des entreprises de crèches en assortissant les conventions de DSP de pénalités financières en cas d’inexécution des engagement inscrits dans le cahier des charges et en permettant la rupture d’une convention par la collectivité territorial en cas de manquements grave pouvant altérer l’épanouissement et la sécurité des enfants.
Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec les écologistes de l’Assemblée nationale et la ville de Lyon.