Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-1104 rect. ter 30 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET, Mme GACQUERRE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le V des articles 231 ter et 231 quater, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – A. – Sont également exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux mentionnés au III faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au B du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire a été déposée au cours de l’année civile précédant la déclaration de la taxe.
« B. – L’application de l’exonération prévue au A est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans les quatre ans qui suivent la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai de quatre ans.
« La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme.
« C. – Le non-respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, l'exigibilité de la taxe qui aurait été due en l'absence d'exonération ainsi que l’application de la majoration prévue au V de l’article 1764. » ;
2° L’article 1635 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Donnent également lieu au paiement de la part de la taxe d’aménagement instituée dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale les opérations soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation. » ;
3° Le I de l’article 1635 quater E est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les locaux d’habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B. » ;
4° Le 1° de l’article 1635 quater H est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B » ;
5° Le I de l’article 1635 quater I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les locaux d’habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B, cet abattement ne pouvant être cumulé avec ceux prévus aux 1° ou 2°. » ;
6° L’article 1764 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La personne qui ne respecte pas l’engagement de transformation mentionné au V bis des articles 231 ter ou 231 quater est passible d'une majoration égale à 25 % de la taxe qui aurait été due en l'absence d'exonération. »
II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2025 et s’applique aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter de cette date.
Objet
Afin d’encourager la transformation de bureaux ou d'autres locaux professionnels en locaux à usage d’habitation, le présent amendement propose d’instaurer un dispositif incitatif à destination des investisseurs et des collectivités.
Il reprend les deux mesures fiscales portées par la proposition de loi visant à faciliter la transformation des bâtiments de destination autre qu’habitation en habitations, modifiées et adoptées au Sénat le 22 mai 2024, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles.
La première partie de cet amendement apporte une réponse aux difficultés de transformation des locaux professionnels en logements en instaurant, pour les investisseurs, une exonération de taxe sur les bureaux en Île-de-France et en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en cas de demande d’autorisation déposée pour une transformation de locaux professionnels en locaux d’habitation.
La seconde partie de cet amendement a pour objectif de faciliter, pour les collectivités, l’accompagnement de ces transformations en leur permettant de percevoir la taxe d’aménagement, même sans augmentation de surface, pour le financement des coûts d’investissement dans des équipements collectifs rendus nécessaires par les changements d’usage. Elle ménage toutefois la possibilité pour les communes ou leurs groupements d’exonérer ces opérations, par exemple si les équipements que la taxe d’aménagement devrait permettre de financer existent déjà.