Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-1074 rect. ter 25 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, POINTEREAU et GENET, Mme DUMONT, MM. COURTIAL, LEMOYNE, MANDELLI et BELIN, Mme MICOULEAU et MM. NATUREL et LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services tel qu’il résulte du 1° du I de l’article 107 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, dans sa rédaction en vigueur au 1er avril 2025, est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots « de manière à n’excéder ni ces coûts, ni les limites supérieures déterminées par décret, selon la classe dont relève l’aérodrome ou le groupement d’aérodromes, et à ne pas être inférieur aux » sont remplacés par les mots : « entre les »;
b) Après le mot : « inférieures », sont insérés les mots : « et supérieures »;
2° Après la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa, il est inséré une troisième colonne ainsi rédigée :
«
MAXIMUM |
11,8 |
9,5 |
17,20 |
».
II. - Le I entre en vigueur le 1er avril 2025.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à redonner au Parlement ses prérogatives dont l’a dessaisi la loi de finances pour 2024 (article 107) au profit du pouvoir réglementaire sur la fixation du tarif de sûreté et de sécurité prélevé à chaque embarquement de passagers aériens.
Sous couvert de simplification, la loi de finances pour 2024 réforme profondément, à compter du 1er avril 2025, le mode de fixation du tarif de sûreté et de sécurité par aéroport, en confiant à l’administration le soin de fixer les plafonds du tarif de sûreté et de sécurité (T2S), et ainsi éviter au Gouvernement de devoir revenir vers le Parlement pour faire évoluer les fourchettes de tarifs par classe d’aéroport. Le Gouvernement disposerait d’une latitude quasi-totale pour fixer par arrêté les tarifs propres à chaque aéroport, en n’ayant plus à soumettre au Parlement les évolutions de tarifs maximums.
La détermination du tarif de sûreté et de sécurité est effectuée de telle sorte que le produit qui en résulte couvre, compte tenu des besoins en financement d’exploitation de l’aérodrome, les coûts mentionnés à l’article L. 6328-3 du code des transports. Conformément à ce dernier, les recettes résultant du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) financent des missions d’intérêt général, confiées aux exploitants d’aérodromes, en
matière de sécurité-incendie-sauvetage, de sûreté, de lutte contre le péril animalier et de mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.
Actuellement, en application de l’article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et les services, le tarif de sûreté et de sécurité de la TTAP est « déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile entre les limités inférieures et supérieures » fixées par le tableau qui figure au second alinéa de cet article, en fonction de la classe (1 à 3) dont relève l’aérodrome ou le groupement d’aérodromes.
Mais, à compter du 1er avril 2025, la loi de finances pour 2024 supprime la mention selon laquelle l’arrêté ministériel doit fixer les tarifs entre les limites inférieures et supérieures, en fonction de la classe dont relève l’aérodrome. Elle dispose que le tarif de sûreté et de sécurité sera déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile « de manière à n'excéder ni ces coûts, ni les limites supérieures déterminées par décret, selon la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodrome, et à ne pas être inférieur aux limites inférieures » fixées par le tableau figurant au second alinéa.
La loi de finances pour 2024 supprime également la troisième colonne du tableau du second alinéa, dans laquelle figurent les tarifs maximums par classe d’aéroport (11,8 € pour la classe 1, 9,5 € pour la classe 2 et 17,20 € pour la classe 3).
En tout état de cause, cette évolution donne plus de marges de manœuvre et de souplesse à l’administration, et permet au Gouvernement de ne plus revenir vers le Parlement pour fixer les plafonds du tarif de sécurité et de sûreté.
Par ailleurs, l’article 107 de la loi de finances pour 2024, en confiant au pouvoir réglementaire le soin de fixer par décret les tarifs maximums par classe d’aéroport de la taxe de sûreté et de sécurité de la taxe de transport aérien sur les passagers, ne semble pas conforme aux dispositions de l’article 34 de la Constitution, qui prévoient que le loi « fixe l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ».
Il convient de préciser que les dispositions de l’article L422-23 du code des impositions sur les biens et services relatif au tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers, modifiées par l’article 107 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, n’entrant en vigueur qu’à compter du 1er avril 2025, conformément au B du IV de cet article, le présent amendement modifie donc la rédaction de l’article 107 et non directement celle de l’article L422-23, en tout état de cause en vigueur du 1er avril 2024 au 1er avril 2025.