Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 ) |
N° A-18 1 décembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 26 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 4 du 1 de l’article 39, après la référence : « 235 ter X, », il est inséré la référence : « 235 ter XB, » ;
2° Après la section XIV bis du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré une section XIV ter ainsi rédigée :
« Section XIV ter
« Taxe sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de leurs propres actions par certaines sociétés
« Art. 235 ter XB. – I. – 1. Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres.
« 2. Sont redevables de la taxe mentionnée au 1 les sociétés ayant leur siège en France et ayant réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d’affaires hors taxes, ramené s’il y a lieu à douze mois, supérieur à 1 milliard d’euros.
« 3. Pour les sociétés comprises dans un périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, de l’article L. 345-2 du code des assurances, de l’article L. 212-7 du code de la mutualité, de l’article L. 931-34 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 511-36 du code monétaire et financier ou des articles L. 524-6-1 ou L. 524-6-2 du code rural et de la pêche maritime le chiffre d’affaires s’entend de celui figurant dans les états financiers consolidés ou combinés établis en application de ces articles.
« Les réductions de capital des sociétés mentionnées à l’alinéa précédent ne sont soumises à la taxe mentionnée au 1 que lorsque leurs comptes sont consolidés ou combinés par intégration globale ou proportionnelle.
« II. – La taxe n’est pas applicable :
« 1° Lorsque des titres ont été attribués, après leur émission ou leur rachat, dans les conditions mentionnées aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-56 ou L. 22-10-59 du code de commerce, ou aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 ou L. 3344-1 du code du travail, ou dans les conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente :
« a) aux réductions de capital par annulation de titres réalisées aux fins de compenser une augmentation de capital résultant des émissions de titres attribués dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 1°;
« b) aux réductions de capital par annulation de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui sont rachetés :
« i) aux termes d’un contrat conclu avec les salariés ou, le cas échéant, les dirigeants ou les mandataires sociaux dans le cadre d’un dispositif d’émission ou d’attribution de titres mentionné au premier alinéa du présent 1° ;
« ii) ou auprès d’un fonds commun de placement d’entreprise mentionné à l’article L. 214-164 du code monétaire et financier ou d’un organisme de placement collectif présentant des caractéristiques similaires constitué sur le fondement d'un droit étranger, en application d’un mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au 1° de l’article L. 3332-17 du code du travail ou d’un mécanisme similaire prévu par une réglementation étrangère équivalente ;
« iii) ou auprès d’une entité qui assure le mécanisme garantissant la liquidité des titres mentionné à l’alinéa précédent ;
« 2° Aux réductions de capital réalisées aux fins de faciliter une fusion ou une scission par rachat et annulation d’actions représentant au plus 0,25 % du montant du capital social, ou par rachat et annulation d’actions réalisés dans des conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente.
« III. – 1. La taxe est assise sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.
« Cette fraction est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital dans la proportion existant entre le montant de la réduction de capital et le montant du capital avant cette réduction. Le montant de ces primes s’entend avant la réalisation de la réduction de capital.
« 2. Pour l’application du 1 :
« a) Lors des réductions de capital successives, soumises à la présente taxe, le montant des primes liées au capital est réduit de la fraction des primes déjà retenue dans la base de la taxe. Il n’est pas tenu compte des réductions des primes liées au capital résultant de la comptabilisation de l’opération soumise à la taxe ;
« b) Les sommes incorporées aux réserves à l’occasion d’une réduction du capital non motivée par des pertes ou à l’occasion d’une affectation de primes liées au capital, sont regardées comme n’ayant pas été soustraites, respectivement, au capital ou aux primes liées au capital ;
« c) Les réserves ayant fait l’objet d’une incorporation au capital ou aux primes liées au capital restent considérées comme des réserves.
« IV. – La taxe est calculée au taux de 8 %.
« V. – La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287, ou sur la déclaration mentionnée au 3 du même article, déposée au titre de la période au cours de laquelle est intervenue la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquences de la réduction de capital mentionnée au 1 du I ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital mentionnée au 1 du I.
« VI. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration prévue au V.
« VII. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« VIII. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »
II.- Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres réalisées à compter du 1er mars 2024 jusqu’au 28 février 2025 et résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres.
2. Sont redevables de la taxe les sociétés mentionnées au 2 du I de l’article 235 ter XB du CGI dans sa version issue de la loi xxxx du yyyy de finances pour 2025, sous les réserves mentionnées aux 2 et 3 du même I.
3. La taxe n’est pas applicable aux réductions de capital mentionnées au II de l’article 235 ter XB du CGI dans sa version issue de la loi xxxx du yyyy de finances pour 2025.
4. -a La taxe est assise sur la différence positive entre d’une part la somme constituée du montant total des réductions de capital réalisées du 1er mars 2024 au 28 février 2025 et d’une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital et d’autre part le montant total des augmentations de capital par voie d’émission d’actions réalisées au cours de la mème période.
b. La fraction mentionnée au a est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital à l’issue de la période mentionnée au a dans la proportion existant entre le montant total des réductions de capital réalisées pendant cette période et le montant du capital avant la première réduction de capital réalisée au cours de la période d’imposition. Le montant de ces primes s’entend avant la réalisation de la première réduction de capital de la période d’imposition.
Cette fraction est, le cas échéant, corrigée dans les conditions prévues au 2 du III de l’article 235 ter XB du CGI dans sa version issue de la loi xxxx du yyyy de finances pour 2025.
5. La taxe est calculée au taux de 8 %.
6. La taxe est déclarée et liquidée :
1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 ou sur la déclaration mentionnée au 3 du même article, déposée au titre mois de mars 2025 ;
2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou leur principal établissement au plus tard le 25 avril 2025.
7. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration prévue au 6.
8. Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
9. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
III. - Le I s’applique aux opérations de réductions de capital réalisées à compter du 1er mars 2025.
Le II s’applique aux opérations de réductions de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.
IV. 1° Par dérogation au III, les dispositions des b et c du 2 du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’appliquent aux incorporations comptabilisées à compter de l’exercice en cours à la date mentionnée au A.2° Par dérogation aux dispositions du V de l’article 235 ter XB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, la taxe due au titre des réductions de capital pour lesquelles la demande d’inscription au registre du commerce et des sociétés est intervenue à compter de la date mentionnée au A et jusqu’au 31 mars 2025 est déclarée et liquidée :
a) Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel normal d’imposition, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts déposée au titre du mois de mars 2025 ou au titre du premier trimestre civil de 2025 ;
b) Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié d'imposition prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur la première déclaration mentionnée au 3 de l’article 287 du code général des impôts dont la date légale de dépôt intervient à compter du 1er avril 2025 ;
c) pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts, déposée au plus tard le 25 avril 2025.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, la taxe prévue à l’article 26 s’applique aux opérations réalisées à compter de l’annonce en Conseil des ministres de l’instauration de cette taxe, le 10 octobre 2024.
Afin de faire contribuer les entreprises ayant réalisé de telles opérations dès 2024, le présent amendement prévoit de les soumettre à une taxation dès les annulations intervenues à compter du 1er mars 2024, et ce sous la forme d’une taxe annuelle dont le fait générateur interviendra le 28 février 2025.
Une taxe annuelle s’appliquera donc à la totalité des opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025, ce qui suppose d’aménager ses modalités d’application, notamment en prévoyant que l’assiette sera déterminée par différence entre d’une part la somme des réductions de capital et d’une fraction des primes d’émission déterminées à l’issue de la période d’imposition et d’autre part la somme des augmentations de capital par émission d’actions nouvelles réalisées sur la même période. Les modalités déclaratives de la taxe sont également aménagées en conséquence.
Corrélativement, la taxe prévue dans le texte initial s’appliquera aux réductions de capital consécutives à des rachats d’actions réalisées à compter du 1er mars 2025, lesquelles seront taxées opération par opération.
Le présent amendement reprend également les dispositions prévues par les amendements n° I-2120 et I-2084 qui ont été adoptées.