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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 863 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes GRUNY et MULLER-BRONN, MM. HOUPERT, GENET et BELIN, Mme DUMONT, MM. SAUTAREL et SOMON, Mme DI FOLCO, M. KAROUTCHI, Mme VENTALON, M. MANDELLI, Mmes AESCHLIMANN, DUMAS et BERTHET, M. KHALIFÉ, Mme PETRUS, MM. PANUNZI, BOUCHET et CHATILLON, Mme LASSARADE, M. DAUBRESSE, Mme JACQUES, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes DEMAS, PUISSAT et MICOULEAU et MM. BURGOA, LEFÈVRE, SIDO, MILON et BRUYEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 244-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 244-2-....- La contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L 244-2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. »

Objet

Il serait souhaitable de mettre fin à un imbroglio juridique en matière de recouvrement des cotisations. En effet, une URSSAF, dans le but d’accélérer la procédure, est-elle en droit de décerner une contrainte (contentieux du recouvrement) en cas de saisine préalable de la Commission de recours amiable par le débiteur (contentieux général) ? La réponse paraissait négative. Toutefois, faute de texte, la Cour de cassation a décidé l’inverse (Cass. soc. 31 mai 2001 pourvoi n° 99-14622 – Cass civ 2° 3 avril 2014. pourvoi n° 13-15136), obligeant ainsi le débiteur à mener deux actions de front. Le présent amendement prévoit donc de mettre fin à cette étrangeté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.