Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 , 138 , 130) |
N° 519 rect. bis 18 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MALET, JACQUES et PETRUS, MM. LEFÈVRE, MILON, SOMON et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN, BELRHITI, JOSEPH et RICHER, MM. SOL, PANUNZI et GENET, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER et M. GREMILLET ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 29
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
V. – A. – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « exonérés », sont insérés les mots : « , dans les conditions définies au présent article, » et les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
2° La première phrase du A, la première phrase du dernier alinéa du B et la première phrase du C du III sont complétées par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».
B. – Dans le cas des réductions dégressives de cotisations patronales spécifiques dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais ne peut se cumuler avec les dispositions prévues à l’article L. 241-13, les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
C. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin, dans le cas des réductions dégressives spécifiques visées au B :
1. de prévoir dans leur dispositif que, pour les salariés donnant droit à la réduction dégressive prévue à l’article L. 241-13, les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
2. de modifier leurs règles de calcul, afin de corriger les cas où, à compter du 1er janvier 2026, la somme de la réduction dégressive spécifique et de celles prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi deviendrait moins favorable que la réduction dégressive prévue à l’article L. 241-13 pour certains niveaux de revenu d’activité. Ces corrections ne peuvent avoir pour effet de rendre la réduction moins favorables pour d’autres niveaux de revenu d’activité.
L’ordonnance est prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à préserver de l’impact des dispositions de l'article 6 les dispositifs spécifiques d’allégements de cotisations sociales patronales, que sont les dispositifs « TO-DE » et « Lodéom ».
Ainsi, il propose de neutraliser l’impact du présent article sur les allégements dégressifs du dispositif « Lodéom » et le « rognage » (à compter du 1er janvier 2025) puis la suppression (à compter du 1er janvier 2026) des bandeaux pour la totalité des dispositifs spécifiques.
Il prévoit également de limiter l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance à deux cas : la transposition de la stabilisation des bandeaux dans les articles relatifs aux différents dispositifs ; et la correction des cas où la stabilisation des allégements (bandeaux+allégements dégressifs) a pour effet de les rendre ponctuellement moins avantageux que le futur droit commun (ce qui à partir de 2026 devrait être le cas entre 1,5 et 1,8 Smic environ pour les dispositifs « TO-DE » et les allégements relatifs à l’aide à domicile de personnes âgées ou handicapées).
Une concertation est nécessaire préalablement à cette réforme et de surcroît le présent PLFSS ou des ordonnances ne constituent pas les bons véhicules.
Ces dispositifs pourraient être réformés dans le cadre du PLFSS 2026, avec le cas échéant une entrée en vigueur au 1er janvier 2027. Le B du I de cet amendement, qui n’aurait plus d'objet, serait supprimé par le PLFSS 2026.