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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 416 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MENONVILLE, Mme ANTOINE, MM. Stéphane DEMILLY et HENNO, Mme SAINT-PÉ, MM. LEVI, KERN, CAMBIER, PILLEFER, COURTIAL et DELCROS, Mme JACQUEMET, MM. FOLLIOT, BLEUNVEN et CAPO-CANELLAS, Mme BILLON et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l'article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bénéficiaire mentionné à l’article L. 161-24 réside à l’étranger, cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française. »

Objet

Cet amendement tend à instaurer la mise en place d’une procédure de contrôle physique des personnes recevant des retraites françaises à l’étranger.
Les dérives qui accompagnaient le versement des prestations de retraites françaises à l’étranger sont importantes. La fraude annuelle est estimée à environ 200 millions et concernerait 53 604 bénéficiaires. 
Les enjeux financiers de ces pensions sont probablement sous-estimés.  Une vérification physique constatée par un officier d’état civil français à l’étranger permettrait de contrer ces fraudes. 


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.