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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 386 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. Patrice JOLY, ROS, PLA, DEVINAZ, TEMAL, TISSOT et ROIRON, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, M. UZENAT, Mmes NARASSIGUIN et CONWAY-MOURET, MM. REDON-SARRAZY et FAGNEN, Mmes BROSSEL et MONIER, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et ARTIGALAS et MM. CHANTREL, MICHAU, STANZIONE, CHAILLOU, ZIANE et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale de la prise en charge anonymisée des frais de transports entre leur domicile et les établissements de santé , pour une mineure ou une femme en situation de violence intra familiale avec le statut « d’ayant droit d’un assuré » voulant pratiquer un avortement, dans la mesure où ces coûts ne peuvent être pris en charge de façon anonymisées ni par les services sociaux ni par les établissements hospitaliers ou les centres de santé.

Ce rapport permet d’établir les modalités concrètes de prise en charge des différents modes de transports possibles et d’évaluer les conséquences de ce dispositif sur l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

Objet

La loi permet à une mineure ou une femme en situation de violence intrafamiliale étant ayant droit d’un assuré qui en fait la demande, de bénéficier de l’anonymat total pour pratiquer un avortement et ce, quel que soit le lieu de réalisation de l’IVG choisi.

La circulaire du 24 mars 2003 est d'ailleurs venue préciser les conditions de « l’avortement anonyme », c’est à dire la mesure de confidentialité des IVG qui expose les procédures à mettre en œuvre pour préserver l’anonymat des assurées. 

Ainsi, la circulaire précise : « en tout état de cause, aucune identification de l’assurée ne doit être possible et aucun décompte ne doit être adressé à l’ouvrant droit ».

Or, l'anonymisation porte exclusivement sur les deux consultations préalables à l’IVG, les examens complémentaires (analyses sanguines, échographie etc.), la consultation d’anesthésie dans le cadre d’une IVG chirurgicale, l’hospitalisation dans le cadre d’une IVG chirurgicale, les deux consultations de remise des médicaments et la consultation de contrôle dans le cadre d’une IVG médicamenteuse en cabinet de ville ou en établissement de santé.

Le principe de l’avortement anonyme est également imposé aux organismes de sécurité sociale (article D. 132-5 du code de sécurité sociale).  Cependant, dans le cas d'une prise en charge anonymisée et gratuite des frais de transports lors de la pratique de l'IVG pour les mineures mineure ou une femme en situation de violence intrafamiliale étant ayant droit d’un assuré, il existe un manque. 

En effet, si une mineure ou une femme en situation de violence intrafamiliale étant ayant droit d’un assuré a besoin d’une prise en charge de transports pour effectuer une IVG, les ambulanciers lui demande sa carte vitale et une carte de la mutuelle pour bénéficier du remboursement du bon de transport.

Malheureusement, lorsque cette personne est mineure ou une femme en situation de violence intrafamiliale étant ayant droit d’un assuré, le décompte du remboursement du transport apparaitra dans les documents envoyés à son ayant droit (souvent les parents ou le conjoint violent). Ainsi, l’anonymat des mineures mineure ou une femme en situation de violence intrafamiliale étant ayant droit d’un assuré n’est plus garanti si le décompte est envoyé aux parents ou à son ayant droit. 

A titre d’exemple, dans la Nièvre, souvent le centre de santé sexuel du Conseil Départemental offre des solutions véhiculant les mineurs qui souhaitent pratiquer une IVG, mais il y a toujours l'exception. Ainsi, sur 30 IVG instrumentales par aspiration réalisées depuis le 1er janvier 2024, on compte en moyenne un cas qui met en difficulté le corps médical et qui est lié aux modalités de transports.

Il s’agit donc d’anticiper ces situations par une procédure bien tracée qui permettrait aux professionnels et aux femmes un meilleur accompagnement en toute sécurité avec la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, évaluant le coût pour la sécurité sociale de la prise en charge anonymisée des frais de transports entre leur domicile et les établissements de santé, pour la mineure ou une femme en situation de violence intrafamiliale étant ayant droit d’un assuré voulant pratiquer un avortement, dans la mesure où ces coûts ne peuvent être pris en charge de façon anonymisées ni par les services sociaux ni par les établissements hospitaliers ou les centres de santé.

Ce rapport permet d’établir les modalités concrètes de prise en charge des différents modes de transports possibles et d’évaluer les conséquences de ce dispositif sur l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.