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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1294

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 136-7-1, le taux : « 11,2 % » est remplacé par le taux : « 11,9 % » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 136-8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 7,2 % » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 137-21, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 7,6 % » et le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 11,6 % » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 137-22 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 3 % sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2025 sont définies comme des sommes misées, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux, à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.

« Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;

5° L’article L. 137-23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le prélèvement mentionné à l’article L. 137-22 s’applique aux jeux de cercle en ligne organisés sous forme de tournois. Le prélèvement s’effectue sur la part retenue par l’opérateur sur les droits d’entrées et sur les gains. » ; 

c) Le dernier alinéa est supprimé.

6° La section 11 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-… ainsi rédigé :

« Art. L. 137-…. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées à l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure.

« Le taux de cette contribution est fixé à 3 % sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ;

« 2° Des prestations externalisées de même nature que celle mentionnée au 1° , à hauteur du montant hors taxe facturé.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».

II. – L’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – Le présent article s’applique aux contributions et prélèvements dus à compter de l’exercice 2025.

Objet

Cet amendement vise, d’une part, à renforcer la fiscalité sur les jeux d'argent et de hasard, afin de participer à l’effort national de redressement des finances publiques de manière équilibrée et homogène.

D’autre part, il procède d’une exigence d’équité en harmonisant les taux entre les différents jeux afin d’éviter toute distorsion de concurrence qui déstabiliserait l’équilibre des filières alors que sa préservation figure parmi les objectifs prioritaires de la politique de l’Etat en matière de jeux.

Une accentuation de la distorsion fiscale entre des offres de services de jeux en ligne comparables compte tenu de leurs caractéristiques similaires (critères identiques : notion de hasard, sacrifice financier, espérance de gain) ne saurait se justifier et constituerait une grave atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt.

Cet amendement vise enfin à préserver l’équilibre financier du mouvement sportif, en protégeant le modèle de financement des clubs, des ligues et des fédérations sportives au travers des prélèvements sur les paris sportifs qui s’élèvent à 110 millions d’euros annuels ainsi qu’à 45 millions d’euros au titre des partenariats sportifs.

Une hausse drastique portant sur les seuls opérateurs de jeux en ligne aurait pour conséquence de réduire fortement les financements apportés au mouvement sportif par le biais de leurs conventions de partenariat.

Toute surtaxation des seuls opérateurs agréés de paris sportifs en ligne se traduirait par la disparition de plusieurs d’entre eux, entrainant dans son sillage une profonde déstabilisation de l’équilibre financier du mouvement sportif qui se verrait ainsi privé d’importantes sources de financement.

Il s’agit donc, par cet amendement, de mieux répartir l’effort fiscal demandé, afin qu’il ne vienne pas mettre en péril directement ou indirectement, un certain nombre d’acteurs économiques et par voie de conséquence les écosystèmes qu’ils financent sur l’ensemble du territoire.

Alors que la France s’est illustrée comme une grande Nation sportive pendant les Jeux Olympiques 2024, et que nombre de crédits publics sont déjà en baisse pour le sport, il serait incohérent de fragiliser une fois encore l’écosystème sportif (sport amateur et professionnel) au risque de pénaliser des millions de passionnés de sport.