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Proposition de loi

Sécurité des élus locaux et protection des maires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 8 , 7 )

N° 2 rect. bis

10 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MAUREY, Mme PLUCHET, M. SAUTAREL, Mmes MORIN-DESAILLY et Nathalie GOULET, MM. CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, LAFON, LONGEOT et LEVI, Mme NOËL, MM. DAUBRESSE et Henri LEROY, Mme LOISIER, MM. HENNO, LAUGIER et MENONVILLE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. PACCAUD, CHASSEING, MIZZON, CANÉVET, GUERRIAU et REICHARDT, Mme MULLER-BRONN, MM. MILON, ROCHETTE, Jean Pierre VOGEL, LE RUDULIER, COURTIAL, POINTEREAU, HOUPERT et LAMÉNIE, Mme LOPEZ, M. BELIN, Mme Laure DARCOS, MM. DUFFOURG et KERN, Mmes JOSENDE, AESCHLIMANN et HERZOG, M. WATTEBLED, Mmes Frédérique GERBAUD et JACQUEMET, MM. HINGRAY, PELLEVAT et Jean-Michel ARNAUD et Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’article 132-18-1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 132-18-1. – Pour les crimes commis contre un titulaire d’un mandat électif public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. » ; 

2° L’article 132-19-1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 132-19-1. – Pour les délits commis contre un titulaire d’un mandat électif public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. 

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

Objet

Les agressions physiques et verbales à l’encontre des élus dans le cadre de l’exercice de leur mandat augmentent de manière très préoccupante. Ainsi, en 2022, 2 265 atteintes envers des élus ont été enregistrées, soit une hausse de 32 % par rapport à 2021.

Ce chiffre est en réalité bien supérieur puisque de nombreux élus ne portent pas plainte à la suite d’une agression. Il ne reflète pas non plus les tensions croissantes entre les maires et les administrés qui, sans constituer des agressions, rendent l’exercice de ce mandat de plus en plus difficile.

Malgré plusieurs alertes ces dernières années, parfois tragiques comme le décès du maire de Signes, Jean-Mathieu MICHEL, en 2019, les mesures à la hauteur du problème n’ont pas été prises. Le Gouvernement s’est principalement contenté de circulaires (5 en moins de 4 ans).

Si un renforcement des peines encourues est nécessaire, nous ne pouvons toutefois que déplorer que, lorsque les plaintes des maires aboutissent, les peines prononcées soient bien en-deçà de celles prévues par la loi.

Il apparait donc indispensable de prévoir une peine « plancher » en cas de délit ou de crime contre un élu de la République.

Cet amendement prévoit ainsi des peines minimums contre les auteurs de crimes et délits à l’encontre des titulaires de mandat électif, à l’instar de celles prévues en 2007 et supprimées par la suite lors du quinquennat de François HOLLANDE.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 8 , 7 )

N° 4

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BOURGI et KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. ROIRON, CHAILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots : 

chapitre II du

II. – Après l’alinéa 1 

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

...° L’article 221-4 est ainsi modifié : 

a) Au 4° , après le mot : « ministériel, », sont insérés les mots : « un titulaire d’un mandat électif public, » ; 

b) A la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « pénitentiaire » sont insérés les mots : « ,un titulaire d’un mandat électif public » ;

III. – Alinéa 3 

Après le mot : 

articles

insérer les références : 

222-3, 222-8, 222-10,

IV. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...) Au premier alinéa de l’article 222-14-1, après le mot : « pénitentiaire », sont insérés les mots : « un titulaire d’un mandat électif public » ;

V. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

...° Au deuxième alinéa de l’article 433-5, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « au titulaire d’un mandat électif public ».

Objet

Cet amendement propose d’élargir le périmètre de l’article 1er de la proposition de loi qui prévoit des peines aggravées pour les auteurs de violences lorsqu’elles sont commises contre un élu. 

Le groupe socialiste, écologiste et républicain est bien évidemment favorable à cette mesure, mais regrette qu’elle ne prévoit des sanctions aggravées que pour les cas de violences.

C’est pourquoi, cet amendement propose également d’aggraver les peines encourues en cas de meurtres, de violences ayant entrainé la mort, de violences aggravées et d’outrage lorsque ces crimes ou délits sont commis contre un élu.

Certes, le code pénal prévoit déjà, pour ces crimes et délits, des peines aggravées lorsque ceux-ci sont commis contre « toute personne dépositaire de l’autorité publique » ou « toute personne chargée d’une mission de service public », et la jurisprudence pénale admet qu’un maire ou un adjoint entre dans ces catégories. 

Mais cet état du droit n’est pas pleinement satisfaisant. D’une part, parce que les élus locaux se retrouvent noyés dans ces catégories aux contours mal définies. D’autre part, si la jurisprudence pénale admet qu’un maire ou un adjoint relève de ces catégories, les choses sont moins évidentes pour un conseiller municipal sans délégation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 8 , 7 )

N° 1

6 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. PARIGI, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots : 

et ses collaborateurs de cabinet

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer l’arsenal répressif contre les auteurs d’agressions, de menaces ou d’injures envers les collaborateurs d’élus et membres de cabinet.

Les collaborateurs d’élus et membres de cabinet sont en relation directe avec les administrés. Lorsqu’ils accompagnent un élu sur le terrain, ou qu’ils reçoivent en rendez-vous, ils peuvent être la cible d’agressions et de menaces commises dans l’exercice de leurs fonctions.

Récemment, le collaborateur parlementaire de la députée Aurélie Trouvé a été hospitalisé après une violente agression, alors qu’il avait été repéré par un de ses agresseurs.

Le collaborateur de la maire de Calais a également été hospitalisé en mai 2023 après avoir reçu un coup porté à la tête lors d’un déplacement professionnel.

Il convient donc de protéger les salariés des élus dès lors que leur identité est apparente ou connue de l'auteur et que l’infraction a été commise dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 8 , 7 )

N° 16 rect. bis

10 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


I. – Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

a)  Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La commune accorde sa protection au maire ou aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté.

« L’élu, autre que le maire, adresse une demande de protection à celui-ci, le maire adressant sa demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la commune dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement dans les conditions prévues au II de l’article L. 2131-2 du présent code. Les membres du conseil municipal en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la commune. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant.

« Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation à l’article L. 2121-9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ;

 

II. – Alinéas 8 à 10

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 3123-29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le département accorde sa protection au président du conseil départemental, aux vice-présidents ou aux conseillers départementaux ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté.

 

« L’élu, autre que le président du conseil départemental, adresse une demande de protection à celui-ci, le président du conseil départemental adressant sa demande à un vice-président ou à un conseiller ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection du département dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131-2 du présent code. Les membres du conseil départemental en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par le département. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant.

« Le conseil départemental peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil départemental dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. »

 

III. – Alinéas 11 à 13

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 4135-29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La région accorde sa protection au président du conseil régional, aux vice-présidents ou aux conseillers régionaux ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté.

« L’élu, autre que le président du conseil régional, adresse une demande de protection à celui-ci, le président du conseil régional adressant sa demande à un vice-président ou à un conseiller ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la région dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans la région dans les conditions prévues au II de l’article L. 4141-2 du présent code. Les membres du conseil régional en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la région. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant.

« Le conseil régional peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.

 

« Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil régional dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. »

Objet

La décision d'octroi de la protection fonctionnelle constitue une décision créatrice de droit pour l'élu qui engage les crédits de la collectivité. Elle est également un acte faisant grief pour d'autres, par exemple un contribuable local. Il est donc nécessaire de préciser le régime de cette décision.

La nouvelle rédaction de l’article 3 conserve le mécanisme selon lequel la seule demande de l’élu fait naître une décision d’octroi de la protection fonctionnelle, sauf délibération contraire adoptée ultérieurement par l’organe délibérant de la collectivité. Elle en précise plusieurs aspects afin d’apporter les garanties nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif.

Est indiqué explicitement que la décision d’octroi naît à compter de la transmission de la demande de l’élu au préfet ou à son délégué le cas échéant. Cette rédaction précise également à quelles autorités cette demande doit être adressée et qu’il en est accusé réception.

Elle clarifie les modalités d’opposition de l’organe délibérant déjà prévues par la PPL en rappelant le régime de retrait et d’abrogation de droit commun applicable à tout acte administratif créateur de droit. Elle garantit la possibilité pour le conseil de se prononcer formellement sur l’octroi de la protection fonctionnelle à la demande de l’un de ses membres, en rendant obligatoire sa convocation par le maire ou le président après une demande en ce sens dans le délai de quatre mois et en prévoyant la transmission d’une note explicative.

Elle renforce le droit d’information des élus en ajoutant un délai pour la réaliser.

Elle garantit enfin le droit des tiers en prévoyant leur information lors de la prochaine séance de l’organe délibérant.






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(n° 8 , 7 )

N° 5 rect.

10 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BOURGI et KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. ROIRON, CHAILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéas 4, 9 et 12

Remplacer les mots : 

violences, de menaces ou d’outrages

par les mots : 

toutes atteintes à la personne humaine, tous crimes et délits contre les biens ainsi que tous délits d’outrages ou de diffamation

Objet

Cet alinéa vise à élargir le périmètre de la protection fonctionnelle des élus locaux qui, en l’état du droit, ne s’applique qu’en cas de « violences, menaces ou outrages » commis à leur encontre à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.

Cet amendement propose de préciser explicitement dans les textes que la protection fonctionnelle s’applique plus largement : 

- en cas de crimes et délits contre les personnes, que sont les agressions sexuelles, le harcèlement, la provocation au suicide, les atteintes à la vie privée ou la dénonciation calomnieuse ;

- en cas de crimes et délits contre les biens, que sont le vol, le chantage, les destructions et dégradations de biens ;

- en cas d’atteintes à l’administration publique, que sont les actes d’intimidations ou l’usurpation de fonction ;

- en cas de diffamation et d’injure.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 8 , 7 )

N° 11

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. PARIGI, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 4422-10, il est inséré un article L. 4422-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4422-…. – La collectivité de Corse accorde sa protection au président de l’Assemblée de Corse, au président du conseil exécutif de Corse, aux vice-présidents, aux conseillers exécutifs et territoriaux ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, qui en font la demande. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté. Les membres de la collectivité de Corse en sont informés dans les plus brefs délais.

« La collectivité de Corse ne peut s’opposer à la protection mentionnée au deuxième alinéa ou en restreindre le champ que pour un motif d’intérêt général, par une délibération motivée prise dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l’élu concerné à la collectivité. L’inscription de ce point à l’ordre du jour de l’Assemblée de Corse est de droit à la demande d’un ou de plusieurs membres. »

Objet

Le présent amendement entend rendre conformes et applicables les dispositions de la présente proposition de loi aux spécificités de l'organisation territoriale de la Collectivité de Corse.






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(n° 8 , 7 )

N° 15

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de l’article 4 modifient l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales afin d’étendre la compensation par l’État des contrats d’assurance de protection fonctionnelle aux communes de moins de 10 000 habitants. Cette compensation prend la forme d’une majoration de la dotation particulière élu local (DPEL) versée aux communes concernées. Il convient donc également de modifier les critères d’attribution de cette dotation et d’en augmenter le montant afin de couvrir les nouvelles collectivités qui y ont droit.

Cette mesure engage les finances de l’État et relève d’une loi de finances.

La mesure sera introduite dans le projet de loi de finances pour 2024 par amendement.

 






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(n° 8 , 7 )

N° 19

10 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant, en fonction de chaque scrutin, de définir les modalités d'accès au bureau central de tarification applicables aux candidats à un mandat électif public. » 

Objet

Le présent amendement vise à définir par un décret en Conseil d’État, en fonction de chaque scrutin, et avec l’appui des directions d’administration centrales concernées, les modalités d'accès au bureau central de tarification applicables aux candidats à un mandat électif public. 






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(n° 8 , 7 )

N° 8

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BOURGI et KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. ROIRON, CHAILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéas 5 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose de supprimer les dispositions de l’article 10 qui prévoient la prise en charge par l’Etat des frais engagés par les candidats pour leur sécurité personnelle à l’occasion de leur campagne. 

Cette disposition nous parait tout à fait déraisonnable et inopportune dans son principe même. Elle pourrait être instrumentalisée par des candidats dans le cadre de leur campagne. Par ailleurs, elle aboutirait à octroyer aux candidats des droits supérieurs à ceux des élus puisque, pour ces derniers, l’Etat ne prend pas en charge les frais qu’ils décideraient d’engager pour leur sécurité personnelle.






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(n° 8 , 7 )

N° 9

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BOURGI et KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. ROIRON, CHAILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose la suppression de l’article 13 de la proposition de loi qui prévoit que le Procureur de la République disposerait désormais d’un espace de communication dédié dans les bulletins municipaux pour diffuser « toute information en lien avec les affaires de la commune ».

Cette mesure ne nous semble répondre à aucune nécéssité dans la mesure où les procureurs peuvent déjà s’exprimer librement dans la presse locale. 

Par ailleurs, elle nous semble pouvoir poser des difficultés, dans la mesure où le maire, qui est directeur de la publication du bulletin et qui porte la responsabilité civile et pénale des contenus publiés, aurait par conséquent un droit de regard sur la communication du Procureur de la République.






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(n° 8 , 7 )

N° 20

10 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

Après le premier alinéa de l'article L. 132-4, sont insérés 

par les mots :

L’article L. 132-4 est complété par

II. - Alinéa 9

Après les mots :

responsables des

sont insérés les mots :

associations, établissements ou

Objet

Amendement de précision rédactionnelle