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Direction de la séance

Proposition de loi

Sécurité des élus locaux et protection des maires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 8 , 7 )

N° 16 rect. bis

10 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


I. – Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

a)  Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La commune accorde sa protection au maire ou aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté.

« L’élu, autre que le maire, adresse une demande de protection à celui-ci, le maire adressant sa demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la commune dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement dans les conditions prévues au II de l’article L. 2131-2 du présent code. Les membres du conseil municipal en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la commune. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant.

« Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation à l’article L. 2121-9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ;

 

II. – Alinéas 8 à 10

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 3123-29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le département accorde sa protection au président du conseil départemental, aux vice-présidents ou aux conseillers départementaux ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté.

 

« L’élu, autre que le président du conseil départemental, adresse une demande de protection à celui-ci, le président du conseil départemental adressant sa demande à un vice-président ou à un conseiller ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection du département dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131-2 du présent code. Les membres du conseil départemental en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par le département. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant.

« Le conseil départemental peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil départemental dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. »

 

III. – Alinéas 11 à 13

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 4135-29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La région accorde sa protection au président du conseil régional, aux vice-présidents ou aux conseillers régionaux ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté.

« L’élu, autre que le président du conseil régional, adresse une demande de protection à celui-ci, le président du conseil régional adressant sa demande à un vice-président ou à un conseiller ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la région dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans la région dans les conditions prévues au II de l’article L. 4141-2 du présent code. Les membres du conseil régional en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la région. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant.

« Le conseil régional peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.

 

« Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil régional dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. »

Objet

La décision d'octroi de la protection fonctionnelle constitue une décision créatrice de droit pour l'élu qui engage les crédits de la collectivité. Elle est également un acte faisant grief pour d'autres, par exemple un contribuable local. Il est donc nécessaire de préciser le régime de cette décision.

La nouvelle rédaction de l’article 3 conserve le mécanisme selon lequel la seule demande de l’élu fait naître une décision d’octroi de la protection fonctionnelle, sauf délibération contraire adoptée ultérieurement par l’organe délibérant de la collectivité. Elle en précise plusieurs aspects afin d’apporter les garanties nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif.

Est indiqué explicitement que la décision d’octroi naît à compter de la transmission de la demande de l’élu au préfet ou à son délégué le cas échéant. Cette rédaction précise également à quelles autorités cette demande doit être adressée et qu’il en est accusé réception.

Elle clarifie les modalités d’opposition de l’organe délibérant déjà prévues par la PPL en rappelant le régime de retrait et d’abrogation de droit commun applicable à tout acte administratif créateur de droit. Elle garantit la possibilité pour le conseil de se prononcer formellement sur l’octroi de la protection fonctionnelle à la demande de l’un de ses membres, en rendant obligatoire sa convocation par le maire ou le président après une demande en ce sens dans le délai de quatre mois et en prévoyant la transmission d’une note explicative.

Elle renforce le droit d’information des élus en ajoutant un délai pour la réaliser.

Elle garantit enfin le droit des tiers en prévoyant leur information lors de la prochaine séance de l’organe délibérant.