Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2024 (1ère lecture) (n° 77 , 84 , 80) |
N° 1383 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS |
Après l’article 39 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5542-37-1 du code des transports, il est inséré un article L. 5542-37-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-37-2. – Sont prises en compte par le régime de protection sociale des marins, au titre de l’assurance vieillesse, sous réserve de versement, dans des conditions fixées par décret, de cotisations mentionnées au 2° de l’article L. 5553-1, les périodes au cours desquelles les femmes marins enceintes ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation par le médecin des gens de mer en raison de leur état de grossesse et dont le contrat d’engagement maritime a été suspendu sans possibilité de reclassement à terre par leur employeur.
« Sont concernées les femmes marins enceintes déclarées inaptes avant le 1er janvier 2016, qui n’ont pas bénéficié de prestations femme enceinte par le régime de protection sociale des marins au titre de l’action sociale et dont la pension n’a pas été liquidée. »
Objet
Avant 2016, du fait de leur état de grossesse, les femmes marins enceintes étaient déclarées inaptes à la navigation sans pour autant être inaptes au travail, ce qui faisait obstacle au versement d’indemnités journalières en application du décret du 17 juin 1938 relatif au régime d’assurance des marins.
Pour pallier ce vide juridique, l’ENIM avait pris en charge au titre de l’action sociale l’indemnisation des femmes enceintes qui le demandaient pour la période courant entre le jour de la déclaration d’inaptitude et le 1er jour de congé maternité et prélevé la cotisation personnelle vieillesse pour permettre la validation de trimestres.
A partir de 2016, l’inaptitude a été limitée aux grossesses pathologiques et le décret du 17 juin 1938 a été modifié au 1er janvier 2016 pour créer les allocations journalières au titre de la maternité pour les femmes marins salariées et non-salariées, avec des cotisations vieillesse permettant la prise en compte de ces trimestres pour leur pension.
Toutefois, n’ont pas bénéficié du dispositif entre 1985 et le 31 décembre 2015 les femmes marins enceintes qui n’en avaient pas connaissance et qui n’ont pas sollicité ces indemnités extralégales, estimées à 300 selon l’Établissement national des invalides de la marine (ENIM). Cet amendement a vocation à permettre à ces femmes de verser des cotisations pour pouvoir valider ces périodes d’inaptitude.