Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2024 (1ère lecture) (n° 77 , 84 , 80) |
N° 1305 10 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 35 |
Alinéas 28 à 30
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° La prise en charge s’effectue sur la base du premier montant non nul déclaré de l’indemnité mentionnée au I de l’article L. 162-16-5-1-1.
« À cette indemnité est appliquée une décote fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui tient compte de l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique. L’arrêté détermine les éléments à prendre en compte pour la fixation de cette décote, notamment le délai fixé par la commission en application du b du 3° du II du présent article.
« Lorsque la spécialité fait l’objet d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162-16-4-3 du présent code, ou d’une prise en charge au titre des articles L. 162-17 ou L. 162-22-7 pour au moins l’une de ses indications, la prise en charge s’effectue sur la base de ce montant. »
Objet
Au regard des enjeux d’accès aux traitements et de maintien de l’innovation en France, cet amendement simplifie les modalités de fixation de l’indemnité à laquelle la spécialité sera prise en charge par l’assurance maladie lors de la période de prise en charge temporaire. Il supprime la mention de prix européen le bas initialement prévue, et maintient comme seule référence l’indemnité libre demandée par le laboratoire pour cette spécialité à laquelle sera appliquée un mécanisme de décote défini par voie réglementaire.
En ce sens, cet amendement retient une solution équilibrée pour la fixation des paramètres de calcul du niveau de l’indemnité de prise en charge temporaire. En effet, s’il est certain que cette indemnité doit prendre en compte les résultats insuffisants obtenus par la spécialité lors de sa première évaluation et ne saurait donc être maintenue au niveau qui prévalait lors de la période d’accès précoce, il n’est pas moins évident qu’une prise en charge insuffisante priverait le dispositif de toute attractivité, ce qui nuirait, en dernier ressort, aux patients.