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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 104 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. BONHOMME et KLINGER, Mmes MICOULEAU, CANAYER et DREXLER, MM. de NICOLAY et FRASSA, Mme SCHALCK, MM. PAUMIER, BRISSON, SAUTAREL et GENET et Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l’article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ter … ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter…. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

 

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

 

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure ou égale à 1

3,03

2

3,54

3

4,04

4

4,55

5

5,56

6

6,57

7

7,58

8

9,6

9

11,62

10

13,64

11

15,66

12

17,68

13

19,70

14

21,72

15

23,74

« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau constituant le deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2024, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Dans un rapport (N°1266) de septembre 2018, une commission d’enquête mise en place à l'Assemblée nationale sur l’alimentation industrielle, sa qualité nutritionnelle, son rôle dans l’émergence de pathologies chroniques, l’impact social et environnemental de sa provenance préconisait de définir dans la loi des objectifs quantifiés et de réduire à 25 grammes par jour la consommation de sucre, pour chaque catégorie de produits, en se fondant sur les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé. 

Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de produits ultra-transformés, favorise la survenance de maladies chroniques (diabète, maladies cardiovasculaires...) et, en particulier, une hausse régulière de la prévalence de l’obésité. D'après l'INSERM, les personnes obèses représentaient 8,5 % de la population en 1997, 15 % en 2012 et 17 % en 2020. L’augmentation s'avère encore plus marquée dans les groupes d’âge les plus jeunes et pour l’obésité morbide, dont le nombre a été multiplié par près de 7 entre 1997 et 2020. Pour sa part, l’OMS a inscrit ce phénomène en 1997 au titre des grandes épidémies. C’est notamment la présence de sucres ajoutés en quantité importante par certains industriels qui est à l’origine de la faible qualité nutritionnelle et de la nocivité pour la santé de nombreux aliments transformés.  

Les maladies chroniques, au-delà du prix humain et social qu’elles font supporter aux patients, représentent pour la société un coût économique et financier considérable. Il est donc logique de reporter financièrement cette charge sur les industriels dont les produits transformés contiennent des sucres ajoutés en quantité trop élevée. Il s'agit aussi de les inciter à proposer des produits plus vertueux s'inscrivant dans le cadre d'une alimentation saine.  

Le produit de cette taxe comportementale serait affecté à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Cette contribution viendrait compléter la démarche d’éducation à la santé et la politique de prévention mise en œuvre par le ministère de la santé à travers la généralisation du Nutri-score – à défaut d’avoir pour l'instant rendu ce dernier obligatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.