Direction de la séance |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 676 , 675 ) |
N° 8 6 juin 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 5
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…) Après le III ter, il est inséré un III quater ainsi rédigé :
« III quater. - La présente section n’est pas applicable aux communes caractérisées par une absence de réserves foncières attestée par les documents locaux ou intercommunaux d’urbanisme.
« Dans les communes remplissant la condition fixée au présent III quater qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III, pour toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au IV. Le représentant de l'État dans le département, sur demande motivée de la commune, peut accorder une dérogation à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération.
« Lorsqu’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplit la condition fixée au présent III quater, l’effort de production de logements locatifs sociaux nécessaire pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II est réparti entre les autres communes membres de l’établissement public disposant de réserves foncières.
« Après avis du représentant de l’État dans le département, ledit établissement public détermine l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux incombant à chacune des communes membres disposant de réserves foncières. Il veille à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les communes concernées une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles cette répartition est effectuée. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’exonérer de l’obligation de construction de logements locatifs sociaux les communes dont il est attesté par les documents locaux ou intercommunaux d’urbanisme l’incapacité à poursuivre un effort de production en raison de l’absence de réserves foncières.
Cette exonération est assortie d’une obligation de respecter un objectif de mixité sociale pour toute opération de plus de douze logements collectifs ou 800 m² de surface de plancher, à l’occasion de laquelle au moins 25 % des logements familiaux construits doivent être des logements locatifs sociaux.
Il est par ailleurs prévu que l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune déficitaire est membre détermine, après avis du représentant de l’État dans le département, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux incombant à chacune des communes membres disposant de réserves foncières, en veillant à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les communes concernées une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.