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Proposition de loi

Principe de laïcité dans le sport

(1ère lecture)

(n° 668 , 667 )

N° 1 rect.

10 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes BORCHIO FONTIMP et DEMAS, M. Henri LEROY, Mmes Valérie BOYER et GARNIER, MM. MOUILLER, ALLIZARD et BELIN, Mmes BELLUROT et BELRHITI, MM. BRUYEN, CHATILLON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, DUMONT, EVREN et GRUNY, M. HUGONET, Mmes JOSENDE et LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mmes LOPEZ et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme NÉDÉLEC, MM. PAUMIER, PELLEVAT, REICHARDT et SAVIN et Mme VALENTE LE HIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 212-9 du code du sport, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès des mineurs s’il est inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. »

Objet

Il est impératif de renforcer les contraintes d’honorabilité qui pèsent sur les éducateurs sportifs, particulièrement lorsqu’ils sont au contact de mineurs.

 

Au moment où l’actualité ne cesse de mettre en exergue la dangerosité de l’islam radical sur notre territoire national, il est urgent de protéger dans les clubs sportifs nos plus jeunes concitoyens d’un quelconque prosélytisme, contraire aux valeurs de la République et au principe de laïcité.  

 

Le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste présente l’avantage d’être ciblé sur la radicalisation islamiste, justifiant que les personnes y étant inscrites fassent l’objet d’une attention toute particulière.

 

Par conséquent, cet amendement interdit à toute personne d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive auprès des mineurs si elle est inscrite au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Principe de laïcité dans le sport

(1ère lecture)

(n° 668 , 667 )

N° 2

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FIALAIRE, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l'article 2. 

Nous considérons que cet article transgresse les pouvoirs de police du maire, qui peut déjà décider d'autoriser ou interdire un rassemblement religieux dans un lieu public, si ce rassemblement contrevient à la tranquillité, la salubrité, la sécurité ou le bon ordre public (art. L.12212-2 du CGCT). 






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Principe de laïcité dans le sport

(1ère lecture)

(n° 668 , 667 )

N° 3

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FIALAIRE, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l'article 3. 

Nous considérons que cet article, comme le précédent, nuit gravement à l'équilibre de la loi de 1905. 

Le port de signes religieux est interdit pour les personnes en charges d'un service public. Toutefois, au nom de la liberté de conscience, ce principe ne s'applique pas aux usagers. 

Ainsi, cet article dans sa rédaction, menace l'équilibre constitutionnel qui prévaut entre la liberté de conscience et la liberté d'expression. Cet équilibre est maintenu grâce à la variable de l'ordre public, qui donne la possibilité aux agents d'un service public, d'interdire une tenue qui le menacerait, sans que cette interdiction soit basée sur le seul motif d'expression religieuse. 






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Principe de laïcité dans le sport

(1ère lecture)

(n° 668 , 667 )

N° 4

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mmes MONIER et BROSSEL, M. CHANTREL, Mme DANIEL, MM. LOZACH, ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l'interdiction générale de port de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse ou politique, lors des compétitions départementales régionales et nationales,  organisées par les fédérations nationales et régionales, les clubs et ligues professionnelles.

Il convient de préserver l'état de droit actuel applicable garantissant la laïcité au sein du mouvement sportif qui distingue selon la qualité d’usagers ou d'agents du service public et assimilés et appréhende les risques encourus  pour l’ordre public ou de nature  sanitaire, en tenant compte  de la proportionnalité de la réponse apportée entre ces risques et le respect des libertés constitutionnelles d’expression, de penser et d’exercer sa religion.

Il relève, en outre, non du législateur mais du pouvoir réglementaire des fédérations d'édicter de telles interdictions de port de signes manifestant ostensiblement une appartenance, sous réserve de la prise en compte de ces paramètres.






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Principe de laïcité dans le sport

(1ère lecture)

(n° 668 , 667 )

N° 5

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mme DANIEL, MM. LOZACH, ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'Interdiction générale d’utilisation d’un terrain ou local sportif d’une collectivité territoriale comme « salle de prière ».

Ce dispositif qui entre en conflit avec le principe de libre administration des collectivités territoriales, est extrêmement stigmatisant, par ses termes mêmes, qui ne s'appliquent qu'à une seule religion. Il s'inscrit en opposition avec l'esprit de la loi de 1905 et la jurisprudence du Conseil d'Etat qui autorisent la mise à disposition de locaux communaux au profit d'une association cultuelle, à condition qu'ils ne soient pas transformés de façon exclusive et définitive, sans contrepartie financière, en édifices cultuels.






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(1ère lecture)

(n° 668 , 667 )

N° 6

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mmes MONIER et BROSSEL, M. CHANTREL, Mme DANIEL, MM. LOZACH, ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'ajout redondant de nouvelles possibilités légales de  retrait de l’agrément aux associations (et donc de l’aide de l’Etat dont elles peuvent bénéficier, une fois agrémentées par le Préfet)  qui « délibérément » n’auraient pas veillé à faire respecter les interdictions nouvelles - contenues dans la présente ppl - de port de signes et de tenues d’appartenance religieuse ou politique, pendant les compétitions et d’utilisation comme "salle de prière collective" d'un local sportif.

Ce retrait de l'agrément est juridiquement déjà possible en cas de non respect du principe de laïcité figurant dans le Contrat d'engagement républicain que doivent signer les clubs sportifs préalablement à l'octroi de l'agrément. 

 






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Principe de laïcité dans le sport

(1ère lecture)

(n° 668 , 667 )

N° 7

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mmes MONIER et BROSSEL, M. CHANTREL, Mme DANIEL, MM. LOZACH, ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article qui prévoit que les règlements des piscines et des « baignades artificielles publiques » à usage collectif garantissent le « respect des principes de neutralité des services publics et de laïcité », assurent « l’égalité de traitement des usagers » et "prohibent le port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse".

Ce dispositif, d'ordre réglementaire, entame le principe de libre administration des collectivités territoriales et s'inscrit, par sa portée, au delà de la jurisprudence du Conseil d'Etat.






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Principe de laïcité dans le sport

(1ère lecture)

(n° 668 , 667 )

N° 8 rect. bis

10 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. LEVI, SAVIN, KERN, KAROUTCHI et BONHOMME, Mme HERZOG, M. REYNAUD, Mmes de LA PROVÔTÉ et BILLON, MM. HENNO, LAUGIER et CANÉVET, Mmes GACQUERRE et BELRHITI, M. PACCAUD, Mme LOISIER, MM. CHASSEING, CAPO-CANELLAS, CHATILLON et CAMBIER et Mme JOSENDE


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de contrevenir au premier alinéa est sanctionné dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire de chaque fédération sportive agréée et de chaque ligue professionnelle. »

Objet

Le principe de laïcité doit être respecté dans tous les domaines de la vie publique, y compris dans le sport.

Les fédérations sportives et les associations affiliées organisent des compétitions qui rassemblent des participants de diverses origines et croyances. Il est crucial que ces événements se déroulent dans un cadre neutre et impartial, afin de garantir l'égalité de traitement et le respect de tous les participants.

Actuellement, des sanctions existent déjà à l'encontre des clubs ou des personnes physiques qui ne respectent pas ce principe de laïcité.

Par exemple, le règlement disciplinaire de la Fédération Française de Football (FFF) prévoit des sanctions pour les personnes physiques qui enfreignent ce règlement. L'échelle des sanctions comprend le rappel à l'ordre, l'amende, la suspension de la licence, l'interdiction de participer aux activités sportives, et la radiation. Ces mesures démontrent l'engagement des instances sportives à faire respecter le principe de laïcité.

L'amendement proposé vise à renforcer ces dispositions en spécifiant clairement que le port de signes religieux ostentatoires par les participants à des compétitions sportives organisées par les fédérations sportives et les associations affiliées est interdit, sous peine de sanctions.

Ces sanctions pourraient, avec l'accord de la personne concernée, être remplacées ou complétées par l'accomplissement d'activités d'intérêt général pendant une durée n'excédant pas une saison sportive.

L'objectif de cet amendement est de renforcer l'importance de la neutralité et de l'égalité dans le sport, en garantissant que toutes les compétitions se déroulent dans un cadre respectueux des principes républicains de laïcité.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Principe de laïcité dans le sport

(1ère lecture)

(n° 668 , 667 )

N° 9

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Par le présent amendement de suppression, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires s’oppose à l’interdiction générale et absolue du port de signes qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse pour l’ensemble des pratiquantes et pratiquants lors des compétitions sportives. 

La loi de 1905 de séparation des Églises et de l’État, interprétée par le juge administratif depuis plusieurs décennies, offre une boussole claire : le principe de neutralité et de laïcité des services publics s’impose aux agents du service public, et non aux usagers. 

Les citoyennes et citoyens pratiquant une activité sportive doivent rester libres de leurs opinions religieuses, politiques ou philosophiques, dans le respect des règles de bon fonctionnement édictées par les fédérations et les associations au sein des règlements intérieurs et statuts, placés sous le contrôle du juge administratif. 

Attaché à l’équilibre centenaire de l’application du principe de laïcité sur l’action publique et le service public en France, et refusant de participer aux polémiques et aux propositions politiques stigmatisantes et visant spécifiquement les personnes de confession musulmane, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose donc la suppression de cet article.






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Principe de laïcité dans le sport

(1ère lecture)

(n° 668 , 667 )

N° 10

10 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans un délai d’un an après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport tirant le bilan de son application. Le rapport étudie notamment l’impact de l’interdiction posée à l’article L. 131-7-1 du code du sport :

1° Sur l’accès des femmes aux activités sportives organisées par les fédérations agréées, leurs ligues professionnelles et leurs associations affiliées ; 

2° Sur la santé physique et mentale des pratiquants concernés par cette interdiction et ne participant plus aux compétitions ;

3° Sur l’attractivité du service public du sport dont les fédérations agréées sont délégataires et le report éventuel des pratiquants vers des fédérations non agréées.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à dresser le bilan de l’application de l’interdiction posée par cet article et ses conséquences sur l’accès des femmes aux sports, sur la santé physiques et mentale des personnes concernées par cette interdiction et sur l’attractivité du service public du sport au regard de l’éventuel report des pratiquants vers les fédérations non agréées. 

L’interdiction du port de signes religieux risque d’avoir un impact très fort sur les femmes et les filles, alors que ce public rencontre déjà des difficultés pour accéder à la pratique sportive : 49% y ont déjà renoncé pour des raisons financières (contre 34% des hommes), 46% pour des contraintes familiales (contre 38% des hommes) et 40% pour des contraintes domestiques (contre 33% chez les hommes). La présente loi est à rebours total de l’objectif des politiques publiques du sport d’assurer une plus grande égalité entre les femmes et les hommes dans l’accès aux pratiques sportives. Notre groupe propose donc d’objectiver l’impact de cette loi sur les femmes.

L’interdiction posée aura des répercussions certaines sur la santé physique et mentale des personnes éloignées des compétitions sportives. L’interdiction de port de signes religieux dans les compétitions par certaines fédérations (FFF, FFBB…) a déjà pour conséquence une dégradation de la santé physique et mentale des pratiquantes concernées et contraintes de rester au banc, via une perte d’estime de soi, un isolement et un éloignement du sport et du collectif, pourtant vecteurs de sociabilité et de citoyenneté.

Enfin, au-delà des répercussions sur les pratiquantes et pratiquants, cette interdiction comporte le réel risque d’éloigner certaines pratiquantes et certains pratiquants du monde du service public du sport. Loin de concourir à l’universalisme et à l’apprentissage de la citoyenneté , cette proposition de loi risque d’avoir les effets strictement inverses.

Aussi, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires juge indispensable que les conséquences de cette loi sur les femmes, la santé publique et l’attractivité du service public du sport soient objectivées.






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Principe de laïcité dans le sport

(1ère lecture)

(n° 668 , 667 )

N° 11

10 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

… – L’article L. 131-5-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En prévision de l’adoption des statuts des fédérations, les membres des instances dirigeantes nationales et départementales sont formés aux notions de laïcité et de discrimination indirecte. »

 

Objet

Le présent amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à prévoir une formation aux notions de laïcité et de discrimination indirecte des membres des instances dirigeantes nationales et départementales en prévision de l’adoption des statuts des fédérations.

Notre groupe est attaché à la liberté des fédérations d’édicter au sein de leurs statuts les règles qui régissent le bon fonctionnement des activités sportives qu’elles organisent. 

Toutefois, il importe que les membres des instances dirigeantes soient formés au cadre juridique et juridictionnel de la laïcité, notamment à son application sur les agents et non les usagers du service public. En effet, si certaines d’entre elles édictent des règles portant interdiction de signes ou tenues religieuses, cette interdiction doit avoir pour objectif de garantir le bon fonctionnement du service et ne devrait pas se référer au principe de laïcité en méconnaissance de la notion et de son application.

Il apparaît également essentiel que des formations relatives à la notion de discrimination indirecte soient dispensées. En effet, une règle d’apparence neutre peut avoir un impact disproportionné sur un groupe de personnes spécifiques en raison d’un critère : origine, religion, genre… Ainsi, une interdiction générale et absolue de tous signes religieux ostensibles semble en apparence toucher tous les joueuses et joueurs, mais touchera surtout les joueuses de confession musulmanes, et conduira à une exclusion particulièrement forte de ces dernières des activités sportives. 

Notre groupe considère que le sport doit être un lieu d’inclusion et non un vecteur d’exclusion, et propose par conséquent que les statuts soient édictés après une réflexion éclairée des questions relatives à la laïcité et aux discriminations.






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(n° 668 , 667 )

N° 12

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Par le présent amendement de suppression, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires exprime son opposition à l’article 2 de la présente proposition de loi.

L’objectif visé par son auteur d’interdire l’usage exclusif d’un équipement sportif à des fins cultuelles est déjà satisfait par le droit en vigueur. Le Conseil d’État estime en effet de jurisprudence constante qu’une commune peut autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, l’utilisation par une association pour l’exercice d’un culture d’un local communal, « à l'exclusion de toute mise à disposition exclusive et pérenne ». Aussi, la jurisprudence interdit déjà la mise à disposition exclusive d’un équipement sportif par une commune pour l’exercice d’un culte ou la tenue de prières. 

Le principe de laïcité, auquel notre groupe est profondément attaché, ne doit pas être utilisé pour exclure une partie des concitoyennes et concitoyens de la communauté nationale. Cet article 2 s’intègre dans une proposition de loi purement réactionnelle, qui se nourrit des polémiques annuelles stigmatisant les citoyennes et citoyens de confession musulmane. Notre groupe refuse d’y participer et propose donc la suppression de cet article.






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Principe de laïcité dans le sport

(1ère lecture)

(n° 668 , 667 )

N° 13

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Par le présent amendement de suppression, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires s’oppose à la suspension ou au retrait des agréments des associations sportives en cas de méconnaissance des interdictions posées aux articles 1 et 2.

Notre groupe est opposé à l’interdiction générale et absolue du port de signes religieux et politiques dans les compétitions sportives et refuse que les associations sportives, si essentielles à la cohésion sociale, à la vie de quartier, à l’épanouissement des individus, puissent être pénalisées par cette proposition de loi et se voir privées des aides de l’État simplement parce que leurs adhérents auraient porté un signe religieux ou politique en compétition. 

Le sport ne doit pas devenir un nouveau terrain de discrimination, mais doit au contraire participer à l’épanouissement physique et social des personnes, en développant le vivre ensemble dans les différences culturelles, religieuses et sociales. 






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Principe de laïcité dans le sport

(1ère lecture)

(n° 668 , 667 )

N° 14

10 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 BIS


Avant le mot :

ou 

insérer les mots :

si elle est coupable de discrimination au sens du deuxième alinéa de l’article 225-1 du code pénal,

Objet

Par le présent amendement, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à permettre le retrait de l’agrément si l’association est reconnue coupable de discrimination.

Le code pénal prévoit en son article 225-1 que les personnes morales peuvent être reconnues coupables de discrimination, définies comme toute discrimination fondée sur une caractéristique donnée (origine, sexe, grossesse, apparence physique, état de santé, orientation sexuelle, identité de genre, opinions politiques, l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une prétendue race ou une religion déterminée…).

Il semble injuste qu’une association puisse perdre son agrément parce que certains ou certaines de ses joueurs et joueuses portent un signe religieux ou un signe politique durant une compétition, tandis qu’une autre, condamnée pour discrimination raciste ou sexiste par exemple, puisse conserver son agrément. 

Le présent amendement vise donc à faire en sorte que l’expression des opinions religieuses ou politiques ne soit pas davantage pénalisée que les discriminations. 






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(n° 668 , 667 )

N° 15

10 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code du sport est complétée par un article L. 312-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-11-….- Le règlement d’utilisation d’une piscine ou d’une baignade artificielle publique à usage collectif assure le respect du principe de laïcité qui s’applique aux agents du service. 

« Les dispositions relatives à la réglementation de la tenue de bain des usagers ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d’exclure certaines tenues de bain si elles ne portent pas atteinte à l’hygiène, à la sécurité, au fonctionnement du service ou aux droits des autres usagers. »

II. – L’article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les mesure de police édictées par les maires de communes littorales en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d’interdire l’accès aux plages aux personnes portant des tenues manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse si ces mesures ne sont pas justifiées par des risques avérés d’atteinte à la sécurité de la baignade, à l’hygiène, à la tranquillité et au bon accès au rivage, et par des circonstances de temps et de lieux. Les mesures doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux seules nécessités de protection de l’ordre public. »

Objet

Par le présent amendement, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires entend mettre un coup d’arrêt aux mesures visant à interdire certaines tenues de bain dans les piscines municipales ou sur les plages et qui ne sont pas strictement justifiées par des considérations liées à l’ordre public.

Depuis plusieurs années, certaines communes tentent d’interdire dans leurs piscines ou sur leurs plages le port de tenues de bain manifestant ostensiblement une appartenance religieuses, en visant tout spécifiquement notamment les burkinis, tenues de bain couvrantes portées par certaines femmes de confession musulmane, sans pour autant le justifier par la prévention d’atteinte à l’ordre public.

Ces tentatives ont notamment eu lieu durant l’été 2016. Suite à un arrêté de la ville de Cannes interdisant le port des burkinis sur les plages de nombreuses communes littorales ont saisi cette occasion et en  adoptant les arrêtés anti-burkini. Le Conseil d’État a estimé que ces mesures n’étaient pas justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public, et qu’elles portaient donc gravement atteinte à la liberté d’aller et venir, à la liberté de conscience et à la liberté individuelle.

Face à ces tentatives, notre groupe souhaite rappeler que la réglementation de la tenue de bain a pour seule fonction de préserver l’ordre public et non d’invisibiliser les différences religieuses, politiques ou culturelles des citoyennes et des citoyens, qui doivent pouvoir les exprimer librement dans une société démocratique et protectrice des libertés individuelles.

Par conséquent, le présent amendement prévoit que la réglementation du port de la tenue de bain dans les piscines ou sur les plages ne peut prévoir l’interdiction d’une tenue de bain si celle-ci est fondée sur d’autres considérations que celles liées à l’ordre public. 






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(1ère lecture)

(n° 668 , 667 )

N° 16

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Par le présent amendement de suppression, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires s’oppose à ce que les collectivités territoriales soient contraintes d’adopter des règlements intérieurs de piscines qui prohibent le port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, au mépris du principe selon lequel le principe de neutralité et de laïcité s’applique aux agents et non aux usagers du service public. 

Le présent article porte également atteinte à la libre administration des collectivités territoriales, qui doivent rester libres d’adopter, sous le contrôle du juge, le règlement intérieur des piscines pour organiser le bon fonctionnement du service. 

Notre groupe est attaché à l’équilibre de la loi de 1905 qui protège la neutralité de l’État et la liberté de conscience, et propose donc la suppression de cet article.






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(n° 668 , 667 )

N° 17

10 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DOSSUS, Mme OLLIVIER, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 100-1 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, après le mot : « sportives », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux compétitions départementales, régionales et nationales organisées par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés, leurs ligues professionnelles et leurs associations affiliées » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de porter atteinte à l’exercice des droits prévus au précédent alinéa est puni des peines prévues à l’article L. 225-2 du code pénal. »

Objet

L’article 1 de la présente proposition de loi s’inscrit en rupture totale avec les principes à valeur législative et constitutionnelle qui régissent notre société en général et le monde du sport en particulier.

Il méconnaît tout d’abord l’esprit et la lettre de la loi de 1905 qui ne traite jamais des questions de police des vêtements.

Il méconnaît l’article L100-1 du code du sport – le premier article de ce code – qui garantit la liberté de pratique sportive sans discrimination d’aucune sorte.

Il méconnaît la Constitution du 4 octobre 1958 qui « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ».

Il méconnaît enfin les articles 9 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantissent la liberté de conscience et de religion et interdisent toute forme de discrimination à ce sujet.

Plutôt que de stigmatiser – encore une fois – les sportives de confession musulmane par cet article, les auteurs de l’amendement proposent au contraire de faire vraiment respecter la laïcité. Il est ainsi proposé de préciser dans l’article L. 100-1 du code du sport que la loi garantisse, sans discrimination, l’accès aux pratiques sportives, mais également aux compétitions sportives, en reprenant à ce titre la rédaction du rapporteur de la présente proposition de loi.

Enfin, pour garantir l’effectivité de cette disposition, il est prévu de créer un délit d’entrave à l’accès au sport, sanctionné par les peines prévues par le code pénal en cas de discrimination.

Les écologistes prônent les valeurs d’émancipation portées par le sport. Une nation sportive se doit de garantir au plus grand nombre, et de manière effective, la pratique libre du sport.

Toute la laïcité, rien que la laïcité, tel est le but de cet amendement.






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Principe de laïcité dans le sport

(1ère lecture)

(n° 668 , 667 )

N° 18

10 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BUIS, PATRIAT et LÉVRIER, Mme CAZEBONNE, MM. KULIMOETOKE, BITZ et BUVAL, Mme DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131-7-… ainsi rédigé :

« Article L. 131-7-…. – Toute fédération sportive délégataire pour l’organisation et le fonctionnement d’un service public peut inscrire, dans son règlement intérieur, des dispositions instaurant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des licenciés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement du service public qui lui a été confié et si elles sont proportionnées au but recherché. » 

Objet

L'article 1er tel qu'initialement rédigé présente un fort risque d'inconstitutionnalité du fait de sa portée générale sans démonstration du risque de trouble à l’ordre public Une mesure visant à interdire tout signe religieux ostensible, dans distinction notamment sur la base du caractère, officiel, populaire ou médiatique ou non des compétitions visées, et sans démonstration du risque réel de trouble à l’ordre public risquerait d’être regardé comme non adapté, non nécessaire et non proportionné à la finalité poursuivie tout en portant une atteinte trop forte à la liberté de conscience garantie à l'article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. 

Pour palier à cette difficulté et répondre aux inquiétudes des fédérations et des usagers, le présent amendement propose de codifier l'équilibre trouvé par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 29 juin 2023 : Ici, les juges de la rue Royale considèrent  qu'il est proportionné  et adapté pour les fédérations de prévoir dans leurs statuts des interdictions de port de signes religieux ostensibles pour assurer le bon déroulement des compétitions sportives notamment lorsqu’il s’agit de prévenir tout affrontement ou confrontation sans lien avec le sport.

Codifier la jurisprudence permettrait de sécuriser cette interprétation de la loi et enverrait un signal aux fédérations en leur fournissant une sécurité juridique si elles souhaitent prendre ce type de dispositions. Tel est l'objet du présent amendement.






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(n° 668 , 667 )

N° 19

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BUIS, PATRIAT et LÉVRIER, Mme CAZEBONNE, MM. KULIMOETOKE, BITZ et BUVAL, Mme DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 2. En effet, le droit existant est suffisant pour garantir la neutralité des locaux contre tout contournement , y compris par la collectivité elle-même via le biais du déféré préfectoral. 

De plus, des actions peuvent également être mises en place via le biais du contrat d'engagement républicain lorsque l'association signataire a dévoyé la destination du bien communal. Enfin la collectivité dispose d'ores et déjà  de leviers contractuels prévus dans la convention de mise à disposition pour faire respecter les engagements de l'association. 

Ainsi, cet article ne semble ni efficace, ni opérant. De fait, il convient d'en demander la suppression. 






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(n° 668 , 667 )

N° 20

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BUIS et PATRIAT, Mme CAZEBONNE, MM. KULIMOETOKE, LÉVRIER, BITZ et BUVAL, Mme DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer la disposition de l'article 2 bis qui prévoit la possibilité pour le préfet de suspendre l'agrément d'une association sportive qui se soustrairait délibérément aux obligations mises en place par les deux articles précédents. 

En effet, la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a mis en place le Contrat d'engagement républicain (CER). Les associations sportives qui méconnaitraient ce contrat peuvent déjà se voir suspendre ou retirer leur agrément. Si le rapporteur de la proposition de loi pointe du doigt le peu de suspensions prononcées depuis l'entrée en vigueur de la loi, la solution ne réside pas en la création d'une nouvelle règle. Il convient au contraire de faire monter en charge les outils existants,  de mieux les faire connaitre auprès des associations sportives, et ainsi augmenter le nombre de contrôles. 






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N° 21

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BUIS, PATRIAT et LÉVRIER, Mme CAZEBONNE, MM. KULIMOETOKE, BITZ et BUVAL, Mme DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression vient supprimer une disposition déjà satisfaite par le droit existant. Les principes de neutralité et de laïcité prévus par le droit s’appliquent aux agents et aux bâtiments du service public et sont constitutionnellement garantis. Le service public est tenu d’assurer l’égalité de traitement des usagers et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité. Par conséquent, les règles d’organisation et de fonctionnement de l’ensemble de ces services, doivent être conformes à ces principes. (cf. CE, référé collégial, 21juin 2022 - cas de la piscine municipale de Grenoble)