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Direction de la séance

Proposition de loi

Principe de laïcité dans le sport

(1ère lecture)

(n° 668 , 667 )

N° 15

10 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code du sport est complétée par un article L. 312-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-11-….- Le règlement d’utilisation d’une piscine ou d’une baignade artificielle publique à usage collectif assure le respect du principe de laïcité qui s’applique aux agents du service. 

« Les dispositions relatives à la réglementation de la tenue de bain des usagers ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d’exclure certaines tenues de bain si elles ne portent pas atteinte à l’hygiène, à la sécurité, au fonctionnement du service ou aux droits des autres usagers. »

II. – L’article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les mesure de police édictées par les maires de communes littorales en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d’interdire l’accès aux plages aux personnes portant des tenues manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse si ces mesures ne sont pas justifiées par des risques avérés d’atteinte à la sécurité de la baignade, à l’hygiène, à la tranquillité et au bon accès au rivage, et par des circonstances de temps et de lieux. Les mesures doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux seules nécessités de protection de l’ordre public. »

Objet

Par le présent amendement, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires entend mettre un coup d’arrêt aux mesures visant à interdire certaines tenues de bain dans les piscines municipales ou sur les plages et qui ne sont pas strictement justifiées par des considérations liées à l’ordre public.

Depuis plusieurs années, certaines communes tentent d’interdire dans leurs piscines ou sur leurs plages le port de tenues de bain manifestant ostensiblement une appartenance religieuses, en visant tout spécifiquement notamment les burkinis, tenues de bain couvrantes portées par certaines femmes de confession musulmane, sans pour autant le justifier par la prévention d’atteinte à l’ordre public.

Ces tentatives ont notamment eu lieu durant l’été 2016. Suite à un arrêté de la ville de Cannes interdisant le port des burkinis sur les plages de nombreuses communes littorales ont saisi cette occasion et en  adoptant les arrêtés anti-burkini. Le Conseil d’État a estimé que ces mesures n’étaient pas justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public, et qu’elles portaient donc gravement atteinte à la liberté d’aller et venir, à la liberté de conscience et à la liberté individuelle.

Face à ces tentatives, notre groupe souhaite rappeler que la réglementation de la tenue de bain a pour seule fonction de préserver l’ordre public et non d’invisibiliser les différences religieuses, politiques ou culturelles des citoyennes et des citoyens, qui doivent pouvoir les exprimer librement dans une société démocratique et protectrice des libertés individuelles.

Par conséquent, le présent amendement prévoit que la réglementation du port de la tenue de bain dans les piscines ou sur les plages ne peut prévoir l’interdiction d’une tenue de bain si celle-ci est fondée sur d’autres considérations que celles liées à l’ordre public.