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Direction de la séance

Proposition de loi

Réduction du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes

(1ère lecture)

(n° 664 , 663 )

N° 3

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Dans les communes de moins de 100 habitants, les listes comportent au moins 5 candidats.

« Dans les communes entre 100 et 499 habitants, les listes comportent au moins 9 candidats.

« Dans les communes entre 500 et 999 habitants, les listes comportent au moins 11 candidats. » ;

2° L’article L. 253 est ainsi rédigé :

« Art. L. 253. – Les articles L. 262, L. 263, L. 264, L. 266, L. 267, L. 269, et L. 270 du présent code sont applicables aux communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve des dispositions de l’article L. 253-1. » ;

3° Après l’article L. 253, sont insérés deux articles L. 253-1 et L. 253-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 253-1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 252, L. 263, L. 264, L. 265 et L. O. 255-5.

« Art. L. 253-2. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs. »

 

Objet

Le présent amendement étend le scrutin de liste à l’ensemble des communes de moins de 1000 habitants. Il prévoit que les listes doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. Ces dispositions sont directement issues de la recommandation n°64 du rapport sénatorial "Femmes et ruralités : en finir avec les zones blanches de l'égalité" du 14 octobre 2021. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond