Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 643 , 642 , 644) |
N° 96 rect. 15 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSVALET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 311-10-3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport final des études environnementales est mis à la disposition des lauréats au moment de l’attribution. Dans le cas où ce rapport est remis ultérieurement à la date prévisionnelle établie par le cahier des charges, les dates prévues par le cahier des charges pour la réalisation du projet sont reportées du nombre de jours écoulés entre la date prévisionnelle et la date effective de remise du rapport final. »
Objet
Cet amendement prévoit, dans le cadre des appels d'offres des projets éoliens en mer, une mise à disposition des études environnementales dès la décision d’attribution des lauréats des appels d’offres éoliens en mer.
Il est en effet nécessaire, pour les lauréats de ces appels d’offres, d’avoir accès le plus rapidement possible à l’intégralité de ces informations environnementales indispensables à la réalisation de l’étude d’impact intégrant la demande d’autorisation du lauréat.
Pour ne pas retarder la bonne réalisation et consolidation du dossier d’autorisation que le lauréat doit constituer postérieurement à la décision d’attribution, ces informations doivent être accessibles le plus rapidement possible et sans délai. L’objectif étant de simplifier et d’accélérer le développement des projets éoliens en mer dans le cadre des futurs appels d'offres.