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Direction de la séance

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 95

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 311-13 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée d’instruction des recours déposés devant le Conseil d’État contre les décisions énumérées par l’article R. 311-1-1 du code de justice administrative ne peut pas excéder neuf mois. Dans un délai d’un mois à compter du dépôt du recours, le Conseil d’État informe les parties du calendrier d’instruction envisagé. »

Objet

Les recours liés aux projets éoliens en mer allongent non seulement le délai de réalisation et de mise en service des projets, mais pénalisent également fortement l’activité industrielle associée au projet du fait de l’incertitude créée non seulement concernant leur réalisation mais plus encore quant aux délais dans lesquels les commandes pourraient être passées et donc les capacités industrielles mobilisées.

L’obtention d’une visibilité, même indicative, sur le calendrier de traitement des recours devant le Conseil d’État serait de nature à sécuriser le développement industriel de la filière et limiter les tensions sur la chaîne d’approvisionnement.

Deux évolutions pourraient être envisagées pour réduire et sécuriser ce délai.

D’une part, la fixation d’un délai d’instruction des recours de 9 mois maximum. Ce délai serait cohérent avec le rétroplanning de raccordement des projets éoliens envisagés à moyen terme.

D’autre part, la mise en place d’un calendrier d’instruction au Conseil d’État. Le développement de l’éolien en mer tarde encore à se concrétiser rapidement compte tenu des délais de traitement du contentieux, ce qui est d’autant plus problématique au regard de la future planification territoriale de l’éolien en mer. Afin d’assurer le développement des projets offshore en permettant le traitement des contentieux dans un délai raisonnable, il est proposé que le Conseil d’État informe les parties du calendrier envisagé.